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21/02/2008 | FRANCE | N°06VE02783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE02783


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hakim Y, demeurant ..., par Me Benarrous ;

Vu la requête, enreg

istrée le 17 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'a...

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 décembre 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hakim Y, demeurant ..., par Me Benarrous ;

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306813 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille vit en France ; que ses parents sont titulaires d'une carte de résident et ses cinq frères et soeur sont de nationalité française ; qu'il a rejoint la France par deux fois, une première fois en 1991 pour suivre sa scolarité pendant quatre ans de 1991 à 1995 et une deuxième fois en 2003 à la suite du refus du regroupement familial opposé à ses parents ; que ses attaches familiales au Maroc sont limitées à ses seuls grands-parents paternels depuis le décès de ses grands-parents maternels ; qu'il est inséré dans la société française et n'a jamais troublé l'ordre public ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les observations de Me Cotta, substituant Me Bennarous, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° (…) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. Hakim Y, ressortissant marocain, né le 6 novembre 1977, soutient que ses parents résident en France sous couvert d'une carte de résident, que ses autres frères et soeur sont de nationalité française et qu'il a résidé en France de 1991 à 1995 où il a été scolarisé, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 14 ans puis de l'année 1995 jusqu'en 2003, date à laquelle il est entré en France à l'âge de 26 ans, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il est bien inséré dans la société française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02783
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve02783 ?
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