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13/03/2008 | FRANCE | N°07VE01011

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07VE01011


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 en télécopie et le 10 mai 2007 en original, présenté par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0609902-0609907-0609908-0609910-0610551-0610552-0610553-0610555 du 27 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 13 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Xiaodong X et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel ils ser

ont reconduits ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. e...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007 en télécopie et le 10 mai 2007 en original, présenté par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0609902-0609907-0609908-0609910-0610551-0610552-0610553-0610555 du 27 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 13 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Xiaodong X et les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel ils seront reconduits ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Xiaodong X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en prenant ses arrêtés, il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme Xiadong X ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006 ; que les arrêtés du 13 octobre 2006 ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, signée à New-York le 20 novembre 1989, notamment son article 3-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Xiaodong X, de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2006, des décisions du 24 août 2006 par lesquelles le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. et Mme X, ressortissants chinois en situation irrégulière, font valoir qu'ils résident respectivement de manière ininterrompue en France depuis 2000 et 2001, qu'ils ont un garçon, Clément, né le 7 mars 2002 sur le territoire français et scolarisé en France, que leur fille, Jingjing, née en Chine le 26 juin 1987 les a rejoints en France le 15 novembre 2002, qu'ils manifestent une réelle volonté d'insertion dans la société française et ne constituent pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est en situation irrégulière sur le sol français ; que M. Xiaodong X a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 6 juin 2002, puis d'une interpellation en Allemagne et a été réadmis sur le sol français où un deuxième arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 30 juin 2003 ; que Mme Xiao Yan X a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 28 avril 2004 ; que les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attache familiale dans leur pays d'origine où demeurent les membres de leurs famille qui ont pris en charge leur fille ; qu'aucun élément ne s'opposent à ce que les intéressés reconstituent leur cellule familiale en Chine ; qu'ainsi et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France des époux X, et eu égard aux effets de décisions ordonnant la reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 13 octobre 2006 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X X ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 qui, en se bornant à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains des étrangers au séjour, sont dépourvues de caractère impératif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que la circonstance que l'un des enfants de M et Mme X soit scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur n'a pas été suffisamment pris en compte dans les arrêtés du 13 octobre 2006 ordonnant la reconduite à le frontière des intéressés ; que lesdits arrêtés ne les placent pas dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 24 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme Xiaodong X et le rejet de la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme X ainsi que leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0609902-0609907-0609908-0609910-0610551-0610552-0610553-0610555 en date du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
N°07VE01011
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE01011
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-13;07ve01011 ?
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