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18/03/2008 | FRANCE | N°07VE00761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2008, 07VE00761


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 en télécopie et le 5 avril 2007 en original, présentée pour M. Jules X, demeurant chez M. Luc Eliond 2 bis, rue Edmond About à Le Plessis-Robinson (92350), par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608674 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 juin 2006 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 en télécopie et le 5 avril 2007 en original, présentée pour M. Jules X, demeurant chez M. Luc Eliond 2 bis, rue Edmond About à Le Plessis-Robinson (92350), par Me Aucher-Fagbemi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608674 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 juin 2006 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision contestée, qui n'est pas suffisamment motivée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'à l'issue d'un examen médical sommaire, le médecin inspecteur de santé publique n'était pas en mesure de fournir au préfet les indications relatives à la gravité de sa pathologie et à la nature des traitements dont il doit bénéficier ; que ladite décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est attesté par les pièces versées au dossier que l'infection pulmonaire chronique dont il souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus opposé a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code précité ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu'elle mentionne les dispositions applicables ainsi que les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, relatifs notamment à l'état de santé de M. X ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : « (…) L'avis est émis (…) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le médecin inspecteur de santé publique soit tenu, avant d'émettre son avis, de procéder lui-même à un examen médical de l'étranger ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait rencontré que brièvement ce médecin est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ce dernier ;

Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 5 mai 2006 par le médecin inspecteur de santé publique que si M. X souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant, qui se borne à produire un certificat médical établi le 10 juin 2003 et une lettre d'observation médicale datée du 27 juillet 2006, postérieure à la décision en litige, émanant d'un médecin du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville qui recommande divers examens médicaux de l'intéressé dans un pays médicalement équipé, n'apporte aucun élément circonstancié susceptible de remettre en cause l'avis porté par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. ELIOND GANTSIAL n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juin 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE00761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00761
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;07ve00761 ?
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