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27/03/2008 | FRANCE | N°07VE02575

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mars 2008, 07VE02575


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sakiye X, demeurant ..., par Me Berthevas ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702105, 0702106 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°)

d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sakiye X, demeurant ..., par Me Berthevas ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702105, 0702106 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en 2004 ; que son époux n'a pu obtenir le statut de réfugié mais que deux enfants sont nés de leur union en 2004 et 2006, en France ; que la famille est parfaitement intégrée à la société française ; que sont époux justifie d'une promesse d'embauche ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

- les observations de Me Bijaoui, substituant Me Berthevas, pour Mme X, requérante ,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, qu'elle est mariée à un compatriote dont elle a eu deux enfants nés en France en 2004 et 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante et son époux étaient en situation irrégulière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir que sa famille est intégrée à la société française et que son époux justifie d'une promesse d'embauche, elle n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

07VE02575 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02575
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-27;07ve02575 ?
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