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10/04/2008 | FRANCE | N°07VE00111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 avril 2008, 07VE00111


Vu sous le n° 07VE00111, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 janvier 2007, présentée pour M. Kémal X, demeurant ... par Me Soubré-M'Barki ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607496 en date du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2006 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner au pr

fet de l'Essonne à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et ...

Vu sous le n° 07VE00111, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 janvier 2007, présentée pour M. Kémal X, demeurant ... par Me Soubré-M'Barki ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607496 en date du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2006 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a épousé le 10 janvier 2004 une ressortissante turque en situation régulière ; qu'un enfant est né de cette union le 22 octobre 2005 ; que lui et son épouse sont locataires d'un appartement F3 à Savigny-sur-Orge depuis le 5 septembre 2004 ; que son épouse est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse ; que lui-même est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste ; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine pour bénéficier de la procédure de regroupement familial en raison de son appartenance à la communauté kurde ; que son oncle a été agressé par un groupuscule d'extrême-droite ; qu'il a été lui-même engagé dans la cause kurde, gardé à vue pour ce motif et torturé pendant deux jours ; qu'il n'a pas effectué son service militaire en Turquie ; qu'il serait soumis, s'il était incorporé, à des traitements inhumains et dégradants ; que la décision attaquée porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie familiale et privée et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est contraire également aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, son retour en Turquie revenant à priver son fils Abdullah de son père ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 ;

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me De Gueroult, substituant Me Soubré M'Barki, avocat ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kémal X, entré en France le 28 juillet 2003, s'est marié le 10 janvier 2004 à une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 22 octobre 2005 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué en date du 28 juillet 2006 a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par suite, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2006 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 75 euros par jour :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 décembre 2006 et l'arrêté en date du 28 juillet 2006 du préfet de l'Essonne refusant de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00111
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOUBRE M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-10;07ve00111 ?
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