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24/04/2008 | FRANCE | N°06VE02843

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 avril 2008, 06VE02843


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Sahin X, demeurant chez M. Ozer Y ..., par Me Dusen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600839 du 14 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006

et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour M. Sahin X, demeurant chez M. Ozer Y ..., par Me Dusen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600839 du 14 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Il soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 5 ans ; que son centre d'intérêt tant matériel qu'affectif se trouve en France ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a jamais perturbé l'ordre public français ; qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde et de son engagement politique ; qu'il est recherché en Turquie ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Val-d'Oise, en prenant une mesure d'éloignement à son encontre, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Adet substituant Me Dusen ;
- et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu suer le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 5 ans où il a tissé des liens tant matériels qu'affectifs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucune précision concernant ses liens en France et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 janvier 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne représente en aucun cas une menace à l'ordre public français, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur le légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, où il est recherché, en raison de son origine kurde et de son engagement politique ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé, ces allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes nouvelles ; que les demandes d'asile de M. X ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que la commission des recours des réfugiés a rejeté le 28 novembre 2005 sa demande de réexamen en considérant que le jugement de la Cour de Sûreté de l'Etat d'Izmir du 4 août 2003, produit par M. X, ne présentait aucune garantie d'authenticité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 27 janvier 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé la Turquie comme pays de destination aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le dit moyen, par suite, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°06VE02843
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02843
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-04-24;06ve02843 ?
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