Vu, enregistrée le 12 mars 2007 par télécopie et le 14 mars 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour Mme Annie X demeurant ..., par Me Marx ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406199 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a décidé le placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de son fils, Jean-Christophe Y ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que la décision attaquée a placé son fils auprès du service de l'Aide sociale à l'enfance rétroactivement, à partir du 23 août 2004 alors qu'elle constitue un acte d'exécution du jugement rendu par le juge des enfants de Nanterre en date du 31 août 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Marx et de Me Cessieux, substituant Me Dunikowski ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (...) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (....) » ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Nanterre a décidé, par ordonnance en date du 23 février 2004, le placement provisoire de Jean-Christophe Y et que par un jugement en date du 31 août 2004, le même juge a confirmé le placement du fils de Mme X auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; qu'ainsi le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine était en situation de compétence liée quand il a prononcé, par une décision en date du 8 septembre 2004, l'admission de Jean-Christophe Y au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, par suite, les moyens soulevés par Mme X tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de son insuffisante motivation sont inopérants ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, comme il a été dit plus haut, à compter du 23 février 2004, le jeune Jean-Christophe Y a été confié par l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine ; que par une ordonnance du 13 juillet 2004, le juge des tutelles au Tribunal d'instance de Puteaux a désigné le président du conseil général en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant ; que, par suite, en plaçant l'intéressé à compter du 23 août 2004, le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine n'a pas outrepassé la portée de la décision de justice en date du 31 août 2004 dont il devait assurer l'exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2004 par laquelle le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine a décidé le placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de son fils, Jean-Christophe Y ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de Mme X dirigées contre le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X est condamnée à verser au département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
07VE00566 2