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13/05/2008 | FRANCE | N°05VE02281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mai 2008, 05VE02281


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 23 décembre 2005 et 16 octobre 2006, présentés pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Nizou-Lesaffre, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0407151 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Longjumeau à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention

chirurgicale qu'elle a subie le 22 mai 1997 dans le service d'oto-rhin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 23 décembre 2005 et 16 octobre 2006, présentés pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Nizou-Lesaffre, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0407151 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Longjumeau à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 22 mai 1997 dans le service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier général de Longjumeau ;

2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 250 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2004 avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne se prononce pas sur sa demande de nouvelle expertise ; qu'en outre, c'est à tort qu'il a estimé qu'aucune faute médicale n'avait été commise lors de l'intervention réalisée le 22 mai 1997, dès lors qu'elle avait démontré que les diverses séquelles ne pouvaient être que la conséquence directe de cette intervention ; qu'en estimant que l'état de la patiente imposait l'intervention et en ne remettant pas en cause le choix du mode opératoire, le Tribunal administratif de Versailles a également méconnu les règles qui gouvernent la responsabilité administrative ; qu'il s'est prononcé de façon arbitraire en fixant l'indemnisation au quart du montant des préjudices subis ; que les séquelles qu'elle subit sont très importantes en raison du caractère constant des douleurs nécessitant la prise d'antalgiques à haute dose, ainsi que la consultation d'un psychiatre et d'un centre anti-douleur ; qu'elle a perdu son emploi et son logement de fonction ; que son handicap l'empêche de retrouver un emploi ; que ses droits à la retraite se trouvent réduits ; qu'elle est ainsi fondée à demander une indemnité de 250 000 euros au titre du pretium doloris et des troubles importants dans ses conditions d'existence ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- les observations de Me Planchou, représentant le centre hospitalier général de Longjumeau ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a indiqué de façon circonstanciée que l'intervention pratiquée le 22 mai 1997 par le service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier général de Longjumeau, en vue de procéder à la fermeture d'une fistule bucco-sinusienne dont souffrait Mme X, était justifiée et avait été réalisée selon les règles de l'art ; qu'il a également indiqué les motifs pour lesquels il estimait que l'établissement hospitalier avait manqué à son obligation d'information de la patiente en ce qui concerne les risques que comportait l'intervention envisagée ; qu'il ressort, enfin, des termes du jugement que le tribunal a entendu écarter comme inutile en l'espèce, pour la solution du litige, la demande d'expertise présentée par Mme X ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une motivation insuffisante, ni d'une omission à statuer sur la demande d'expertise ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Longjumeau :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute médicale :

Considérant que Mme X, alors âgée de 32 ans, qui souffrait d'une « sinusite maxillaire gauche traînante » provoquée par une fistule bucco-sinusienne apparue à la suite d'une extraction dentaire, a subi une intervention chirurgicale le 22 mai 1997 au cours de laquelle le praticien du centre hospitalier général de Longjumeau a procédé à l'obturation de cette fistule ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles que le diagnostic de la fistule était exact et que l'indication chirurgicale était justifiée, la ponction du sinus et la perfusion d'antibiotiques au cours d'une hospitalisation de trois jours un mois plus tôt n'ayant pas mis un terme à la sinusite maxillaire gauche ; que la technique de fermeture de la fistule par un lambeau de « boule de Bichat », qui est d'usage courant, a été pratiquée conformément aux connaissances de la science médicale et dans des conditions ne révélant aucun geste fautif ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal, qui n'était nullement tenu de prescrire une nouvelle expertise, contrairement à ce que soutient Mme X, a écarté le moyen invoqué par cette dernière et tiré de ce que le praticien du service aurait commis une faute médicale de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier ;

En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que si une intervention devait être effectivement proposée à Mme X en raison de la persistance de la sinusite malgré les traitements antérieurs, il appartenait au chirurgien, pour permettre à la patiente de donner son consentement éclairé, de l'informer de l'existence d'un risque d'atteinte du nerf sous-orbitaire que comportait cette opération ; que le centre hospitalier, qui ne conteste pas que cette information n'a pas été donnée à la patiente, fait valoir qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique à l'intervention réalisée et que, dès lors, sa responsabilité ne peut se trouver engagée sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information ;

Considérant, toutefois, que l'absence d'intervention aurait seulement exposé Mme X à un risque d'inflammation chronique des sinus de la face qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ne constitue pas un risque plus grave que celui qui s'est réalisé ; qu'ainsi, en ne portant pas à la connaissance de Mme X le risque d'atteinte du nerf sous orbitaire, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, contrairement à ce que soutient cet établissement dans le cadre de son appel incident ;

Considérant que le défaut d'information a entraîné pour Mme X une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant de cette perte de chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques qui étaient encourus en cas de renonciation à ce traitement, cette fraction a été justement fixée au quart par le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur le lien de causalité :

Considérant que l'atteinte du nerf sous orbitaire gauche dont souffre Mme X provoque une hyperesthésie de la joue ainsi qu'une perte de sensibilité au niveau du quart moyen gauche de la lèvre supérieure ; que, selon l'expert, ces séquelles de dénervation, qui se traduisent par des manifestations douloureuses siégeant au niveau de la lèvre et de la joue, sont imputables à la chirurgie ;

Considérant que Mme X soutient que le handicap dont elle souffre depuis l'intervention litigieuse a été insuffisamment pris en compte par le tribunal dans la fixation de ses droits à réparation ; qu'elle invoque la persistance de douleurs intenses dans la tête qui nécessitent une consommation très importante d'antalgiques ainsi que des séances de kinésithérapie et la contraignent à consulter régulièrement un centre de traitement de la douleur et un psychiatre ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, lors d'une consultation en date du 22 septembre 1997, le chirurgien a constaté une guérison de la sinusite ainsi qu'un résultat satisfaisant d'un examen au scanner ; que si une atteinte périphérique du nerf facial a été révélée pour la première fois lors d'un examen pratiqué en milieu hospitalier le 13 janvier 1998, soit huit mois après l'intervention litigieuse, une complète régression a été constatée à la suite de nouveaux examens réalisés en juin et septembre 1998 ; que cette constatation a été corroborée, le 27 janvier 1999, par l'examen auquel a procédé le médecin expert, lequel a relevé un bon fonctionnement du nerf facial ; qu'il résulte ainsi des résultats des différents examens, qui se sont succédés entre le mois de juin 1997 et la date des opérations d'expertise, que l'atteinte faciale à l'origine du handicap dont se plaint Mme X ne peut être imputée à l'intervention chirurgicale réalisée le 22 mai 1997 ; que, dès lors, seule la lésion du nerf sous-orbitaire gauche décrite ci-dessus constitue une complication en relation avec cette intervention ;
Sur le préjudice indemnisable :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudices, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre du poste « dépenses de santé », la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui a fait état en première instance de frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 4 838, 64 euros, n'a fourni aucune précision permettant de déterminer la partie des débours exclusivement imputables à la complication survenue après l'intervention du 22 mai 1997 ; que les dépenses d'hospitalisation dont elle a demandé le remboursement ont été exposées au cours d'une période de quatre jours en avril 1997, soit antérieurement à l'intervention litigieuse, puis entre le 21 et le 24 mai 1997, période correspondant à l'intervention sur la fistule bucco-sinusienne et se situant, par voie de conséquence, avant l'apparition de la complication ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne pouvait prétendre à aucun remboursement au titre des dépenses de santé, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui occupait un emploi de gardienne d'immeuble, a subi une période d'incapacité temporaire totale imputable à la lésion du nerf sous-orbitaire entre le 12 juin 1997, date à laquelle le chirurgien a constaté les premiers phénomènes douloureux liés à la complication, et le 6 juillet 1997 ; que, pour compenser sa perte de revenus, Mme X a perçu des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et qui s'élèvent, pour cette période, à la somme de 533,50 euros ; que, pour sa part, Mme X invoque un préjudice professionnel en faisant valoir qu'après avoir repris son travail à mi-temps, elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 23 août 1999 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'existe pas de lien direct de causalité entre l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail, qui a conduit au licenciement de l'intéressée, et la lésion de dénervation imputable à l'intervention chirurgicale, qui était stable en juin 1998 et n'est pas à l'origine d'une invalidité rendant impossible toute activité professionnelle ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander une indemnisation au titre du préjudice professionnel ; que, pour les mêmes motifs, la pension d'invalidité, qui est servie à Mme X depuis le 1er juillet 1999, n'est pas davantage la conséquence des séquelles imputables à l'intervention du 22 mai 1997 ; que, par suite, le tribunal a, à bon droit, rejeté la demande de remboursement des arrérages de la pension présentée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France pour la période du 1er juillet 1999 au 29 février 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse tendant au remboursement des arrérages à compter du 1er mars 2004 ne peuvent être accueillies ; qu'il résulte de ce qui précède que le poste « perte de revenus » s'établit à la somme de 533,50 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 3 % au titre de la complication imputable à la chirurgie ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature qu'elle subit dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en les évaluant à la somme de 5 000 euros, qui inclut la réparation du préjudice d'agrément ; qu'il y a également lieu de fixer à 5 000 euros l'indemnité réparant les souffrances physiques endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique ; que les préjudices personnels subis par Mme X s'élèvent ainsi à la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de la requérante s'établit à la somme de 10 533,50 euros ; que l'indemnité devant être mise à la charge du centre hospitalier général de Longjumeau pour la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de refuser l'intervention et d'éviter ainsi une complication doit être fixée, comme il a été dit ci-dessus, au quart des sommes susmentionnées, soit 2 633,37 euros ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, sous réserve des sommes précédemment payées par le centre hospitalier, Mme X peut prétendre, en réparation de son préjudice personnel, à une indemnité de 2 500 euros, calculée ainsi qu'il a été dit plus haut, et non à la somme de 2 099,88 euros que lui a accordée le tribunal ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées au titre du poste « perte de revenus » dans les mêmes proportions que celles énoncées plus haut ; que son droit à remboursement s'élève donc à la somme de 133,37 euros et non de 533,50 euros au titre du poste « pertes de revenus » ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 2 500 euros à compter du 17 août 2004, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier général de Longjumeau ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 23 décembre 2005 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, jusqu'au paiement complet des intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier général de Longjumeau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 2 099,88 euros que le centre hospitalier général de Longjumeau a été condamné par le Tribunal administratif de Versailles à verser à Mme X est portée à 2 500 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2004. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 533,50 euros que le centre hospitalier général de Longjumeau a été condamné par le Tribunal administratif de Versailles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est ramenée à 133,37 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0407151 en date du 3 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier général de Longjumeau versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et les conclusions incidentes du centre hospitalier général de Longjumeau sont rejetés.

N° 05VE02281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02281
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-13;05ve02281 ?
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