La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07VE01288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mai 2008, 07VE01288


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Seckiné X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0702246 en date du 6 avril 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Il soutient qu'il souffre d'une hépatite B ; que son état de santé nécessit...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Seckiné X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0702246 en date du 6 avril 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Il soutient qu'il souffre d'une hépatite B ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences graves ; qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Mali ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis que sa mère est décédée depuis un an de la même maladie que celle qui le frappe actuellement ;

Vu la décision en date du 19 octobre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Seckiné X ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Seckiné X, de nationalité malienne, né le 24 février 1976, a sollicité le 9 juin 2006 son admission au séjour en France sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 février 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 février 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, par arrêté du 31 janvier 2007 publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 8 février 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Seckiné X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( . . .) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que si M. Seckiné X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, dont deux sont datés postérieurement à la décision attaquée, qu'il souffre d'un asthme assez sévère qui nécessite un suivi régulier en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas recevoir le traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, n'a produit à l'appui de sa requête tant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que devant la Cour aucun élément de nature à établir l'existence de liens personnels et familiaux en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X ne porte pas atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard doivent être également rejetées ;




D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE01288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01288
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-22;07ve01288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award