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27/05/2008 | FRANCE | N°07VE02364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 mai 2008, 07VE02364


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 septembre 2007 et en original le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Tujibikile X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Paulhac, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202358 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 août 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 8 mars 2

002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 septembre 2007 et en original le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Tujibikile X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Paulhac, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202358 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 août 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 8 mars 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision contestée, qui lui refuse un titre de séjour pour raisons médicales, devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ; qu'il n'a pas été davantage transmis au tribunal ; qu'il appartiendra à la Cour de s'assurer que cet avis est conforme aux exigences de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ; que les documents versés au dossier attestent que l'hypertension artérielle et l'asthme dont elle souffre nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les décisions contestées ont été prises en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, alors qu'elle vit en France auprès de ses enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, seule applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 26 mars 2001, qui a été versé au dossier en appel, que cet avis comporte l'ensemble des précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X produit en appel deux certificats médicaux en date des 24 et 31 août 2007 indiquant qu'elle présente une hypertension artérielle découverte en 2001 et un asthme nécessitant une bi-thérapie, ni ces documents, ni le certificat médical peu circonstancié du 5 février 2002 produit en première instance, ne permettent d'établir qu'à la date des décisions contestées, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X au motif qu'elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour en application du 11° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X n'étant pas, en conséquence de ce qui précède, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par suite, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir qu'elle réside auprès de ses enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°07VE02364
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02364
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-27;07ve02364 ?
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