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05/06/2008 | FRANCE | N°06VE01510

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2008, 06VE01510


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509498 du 2 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 octobre 2005 prononçant la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons « le Zyzenia » ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL « le Zyzenia » devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient qu'il résulte clairemen

t de la rédaction du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509498 du 2 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 octobre 2005 prononçant la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons « le Zyzenia » ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EURL « le Zyzenia » devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient qu'il résulte clairement de la rédaction du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que la fermeture administrative d'un débit de boissons doit être précédée d'un avertissement dans le seul cas où cette fermeture est exclusivement dictée par la constatation d'infractions commises aux lois et règlements relatifs à ces établissements ; que les cas régis par les 2 et 3 du même article n'imposent pas cette mesure préalable ; que la décision attaquée fait apparaître qu'une double motivation a été retenue, soit des manquements constatés à la législation sur les débits de boissons ainsi que des troubles portés à l'ordre public et à la tranquillité, motivation fondée sur l'article 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que les faits reprochés ne relevant pas exclusivement du 1 du même article l'avertissement préalable ne s'imposait pas ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une autorité administrative n'est pas tenue d'adresser un avertissement avant toute mesure de fermeture administrative prise totalement ou partiellement sur le fondement du 1 de l'article 3332-15 du code la santé publique ; que cette obligation est limitée aux défaillances exceptionnelles ou mineures ; que les faits constatés générés par le fonctionnement de l'établissement, nombreux et répétés, ne pouvaient être qualifiés de défaillances exceptionnelles de l'exploitant ou de défaillance à laquelle il était aisé de remédier ; qu'ainsi les premiers juges ont inexactement qualifiés les faits constatés ; que le gérant avait fait l'objet d'un avertissement verbal le 9 juin 2004 et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les modalités précises de mise en oeuvre de l'avertissement prescrit par la loi ; que sa décision est fondée sur un procès verbal et sur un rapport de police et que ceux-ci démontrent la matérialité des faits retenus ; qu'une dizaine de personnes consommaient des boissons sans se restaurer dans l'établissement alors que celui-ci ne dispose que d'une petite licence restaurant ; que la fermeture tardive de l'établissement n'est pas contestée ; qu'il n'a pas méconnu l'ordonnance rendue le 4 août 2005 par le juge des référés ; que, compte tenu des faits reprochés, sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : «1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...). » ; que lorsque le préfet envisage de procéder à la fermeture d'un débit de boissons à la suite d'une ou plusieurs infractions à la législation sur les débits de boissons, il doit, avant de procéder à cette fermeture, qui sera précédée d'une procédure contradictoire, adresser un avertissement à l'exploitant lui permettant de mettre fin à cette infraction ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 21 octobre 2005 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par laquelle celui-ci a décidé de fermer l'établissement « le Zyzenia » pour une durée de trois mois à la suite d'infractions commises dans le courant du mois de septembre 2005, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'avait pas adressé à l'exploitant l'avertissement prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir que les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits de l'espèce ayant donné lieu à la fermeture de l'établissement en retenant une défaillance exceptionnelle ou mineure, à laquelle, selon lui, serait limitée l'application de la procédure de l'avertissement ; que toutefois, en rappelant, à bon droit, que si les dispositions précitées permettent à l'autorité administrative de substituer l'avertissement à une mesure de sanction lorsqu'elle constate un manquement mineur ou exceptionnel, elle n'en demeure pas moins tenue d'adresser un avertissement avant toute mesure de fermeture prise sur le fondement du 1 de l'article L. 3332-15, puis en annulant la mesure de fermeture, fondée notamment sur ces dernières dispositions, en l'absence de tout avertissement préalable, les premiers juges n'ont ni commis d'erreur de droit, ni qualifié inexactement les faits de l'espèce ;

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir, d'une part, que la société aurait fait l'objet d'un avertissement verbal à la suite de la fermeture tardive de l'établissement le 9 juin 2004 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cet « avertissement » a précédé une première mesure préfectorale de fermeture décidée le 7 juillet 2005 pour une période de six mois, par la suite suspendue puis annulée par décisions du Tribunal administratif de Versailles des 7 juillet 2005 et 28 novembre 2005 ; qu'ainsi, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise le 21 octobre 2005 et fondée sur de nouvelles infractions constatées le 17 septembre 2005 ; que si le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient, d'autre part, que sa décision ne se limitait pas à l'application d'une sanction prise sur le fondement du 1 de l'article L. 3332-15 précité du code de la santé publique mais avait un second fondement tiré du 2 du même article, lequel permet de décider la fermeture d'un établissement pour des motifs de police administrative, la circonstance que sa décision était également fondée sur des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public n'exonérait pas le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de l'obligation de procéder à un avertissement préalable dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci qu'elle était principalement fondée sur les infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons commises par l'exploitant de l'établissement « le Zyzenia », ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le choix d'une décision de fermeture d'une durée supérieure à deux mois, qui entrait nécessairement dans le champ d'application du 1 dudit article ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 21 octobre 2005 prononçant la fermeture du salon-de-thé restaurant « le Zyzenia » ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.


N° 06VE01510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01510
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-05;06ve01510 ?
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