La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°06VE01222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 06VE01222


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est 139 rue de la République à Romainville (93230), représentée par son secrétaire général ; le COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506030 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, n'a pas admis son intervention au soutien de la

demande de Mme Marie-France X tendant à l'annulation de la décision e...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est 139 rue de la République à Romainville (93230), représentée par son secrétaire général ; le COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506030 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, n'a pas admis son intervention au soutien de la demande de Mme Marie-France X tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en catégorie B et lui a attribué un taux d'incapacité de 75 %, d'autre part, a rejeté la demande de Mme Marie-France X ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient que son intervention était recevable à l'appui de la demande de première instance présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ses statuts l'habilitent à défendre les droits des personnes handicapées devant toutes les juridictions ; que Mme X avait droit au bénéfice d'une carte d'invalidité de 80 % ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'intervention du COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES devant le tribunal administratif :

Considérant que la requête de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était dirigée contre une décision de la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2005 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé classé dans la catégorie B ; que cette demande constituait un recours de plein contentieux ; que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES ne justifiait d'aucun droit auquel la décision à rendre sur la demande de Mme Gwess était susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que, par suite, le COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas admis son intervention ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue à l'appui d'un recours de plein contentieux, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;

Considérant que, par jugement en date du 2 février 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B ; que le COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES ne justifie pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours contre la décision du 23 mai 2005 ; qu'il est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 février 2006 en tant que celui-ci a rejeté la demande de Mme X ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête ayant cet objet ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel du COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES ne peuvent qu'être rejetées dans leur totalité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du COMITE d'ETUDE, de LIAISON et d'ACTION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES est rejetée.

06VE01222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01222
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;06ve01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award