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19/06/2008 | FRANCE | N°06VE02801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 06VE02801


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502417-0503549 en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré au capital de points de son permis de conduire un point à la suite de l'infraction constatée le 5 novembre 2002, trois

points à la suite de l'infraction constatée le 14 mai 2003 et quatre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502417-0503549 en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré au capital de points de son permis de conduire un point à la suite de l'infraction constatée le 5 novembre 2002, trois points à la suite de l'infraction constatée le 14 mai 2003 et quatre points à la suite de l'infraction constatée le 21 avril 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de restituer huit points à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ne pouvaient déduire que la réalité des infractions était établie du seul fait que la case : « il reconnaît l'infraction » était cochée sur le procès-verbal de contravention ; qu'il n'a jamais réglé les amendes forfaitaires ; qu'en cas de non paiement des amendes, la réalité des infractions ne peut se déduire que de la production par l'administration des titres exécutoires émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, lors de la constatation des infractions en date du 5 novembre 2002, du 14 mai 2003 et du 21 avril 2004, l'administration ne l'a pas informé du nombre de points susceptibles de lui être retirés, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il n'a pas reçu notification des retraits de points consécutifs à ces infractions ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire d'un contrevenant est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive, la réalité de l'infraction ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code aux termes desquelles : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) » ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : « I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles (...) emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

En ce qui concerne la réalité des infractions constatées le 5 novembre 2002, le 14 mai 2003 et le 21 avril 2004 :

Considérant qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 5 novembre 2002, 14 mai 2003 et 21 avril 2004, si, en signant le procès-verbal de contravention et en cochant la case selon laquelle : « il reconnaît l'infraction », le requérant a reconnu la matérialité de ces infractions, cette reconnaissance ne permettait pas aux premiers juges d'en déduire que la réalité de celles-ci était établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral et de la lettre récapitulative 48 S en date du 22 février 2005, que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire afférente aux infractions susnommées ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'apporter la preuve de la délivrance et de la notification d'un titre exécutoire visant au recouvrement de chacune des amendes ; que, de plus, s'agissant des infractions constatées les 14 mai 2003 et 21 avril 2004, l'emplacement réservé à la partie à envoyer du timbre-amende figurant sur la carte de paiement que M. X a reconnu avoir reçue, en signant le procès-verbal de contravention, comporte un tampon avec la mention « payé » ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces trois infractions ;

En ce qui concerne la procédure de retrait de points :

Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 22 février 2005 du ministre de l'intérieur, qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. XAara récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé, lequel, d'ailleurs, invoque l'illégalité de chacun des retraits consécutifs aux infractions constatées les 5 novembre 2002, 14 mai 2003 et 21 avril 2004 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points seraient irrégulières, en raison de l'éventuelle méconnaissance par le ministre de l'intérieur, qui n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; que les procès-verbaux produits par l'administration pour chacune des infractions constatées le 5 novembre 2002, le 14 mai 2003 et le 21 avril 2004, établis le jour même de l'infraction et signés par M. X, comportent la mention : « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré au capital de points de son permis de conduire un point à la suite de l'infraction constatée le 5 novembre 2002, trois points à la suite de l'infraction constatée le 14 mai 2003 et quatre points à la suite de l'infraction constatée le 21 avril 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. X huit points retirés à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02801
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;06ve02801 ?
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