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19/06/2008 | FRANCE | N°07VE00452

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07VE00452


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Desponds ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508657 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier causé par le retard du maire de cette commune à lui accorder une autorisation de stationnement de taxi, ainsi que

la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fai...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Desponds ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508657 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier causé par le retard du maire de cette commune à lui accorder une autorisation de stationnement de taxi, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des propos calomnieux tenus à son encontre ;

2°) de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

3°) de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le retard du maire à lui accorder une autorisation de stationnement de taxi lui a causé un préjudice financier et matériel lié à une perte de revenus à partir du mois d'octobre 2003 jusqu'au mois de janvier 2005 ; que le refus qui lui a été opposé était illégal et violait les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 ; qu'il remplissait toutes les conditions pour l'obtention de cette licence ; que la correspondance du préfet des Yvelines en date du 17 juin 2004 conforte sa position ; que les propos qui ont été tenus à son sujet lui ont causé un préjudice moral ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller,

- les observations de Me Delvolvé, substituant Me Bordessoule de Bellefeuille,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : « La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.» et qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 : « Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes.» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les nouvelles autorisations permettant l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques, établies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ;

Considérant qu'il est constant que le maire de Carrières-sur-Seine a délivré une autorisation à un tiers le 9 décembre 2003, alors que le requérant était inscrit le premier sur la liste d'attente ; qu'en procédant ainsi, le maire de Carrières-sur-Seine a méconnu les dispositions susvisées et commis, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M.X X, dont la demande d'autorisation n'a été satisfaite que le 10 janvier 2005, après la création d'une cinquième licence de taxi ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient avoir subi un préjudice matériel durant la période du 10 octobre 2003, date de sa demande, au 10 janvier 2005, en raison du retard fautif du maire de la commune de Carrières-sur-Seine, qui correspondrait à la différence entre les revenus qu'il a effectivement perçus et ceux correspondant à l'exploitation d'une licence de taxi durant cette période, il ne produit cependant pas le moindre élément permettant d'en établir la réalité et le montant ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas que des propos calomnieux aient été tenus à son encontre par le maire ou des agents de la commune ni qu'il ait subi un discrédit professionnel du fait de la décision de refus initial dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le préjudice moral invoqué résultant de l'atteinte à sa réputation n'est pas certain ; que la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit, par suite, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moral et financier causés par le retard du maire de cette commune à lui accorder une autorisation de stationnement de taxi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carrières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande en application de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine sur le même fondement à l'encontre de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

07VE00452 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00452
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DESPONDS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;07ve00452 ?
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