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19/06/2008 | FRANCE | N°07VE00605

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07VE00605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2007 pour la télécopie et le 19 mars 2007 pour l'original, présentée pour M. Faruk X demeurant ..., par Me Gabbay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605594 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-

Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 et L. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2007 pour la télécopie et le 19 mars 2007 pour l'original, présentée pour M. Faruk X demeurant ..., par Me Gabbay ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605594 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'ex-Yougoslavie est le seul pays où il serait réadmissible ; qu'il a été contraint de fuir le Kosovo en raison des pressions exercées contre lui, à raison des relations professionnelles de son père avec les Serbes et de son refus d'incorporer l'armée de libération du Kosovo (UCK) ; que sa soeur s'est vue reconnaître le statut de réfugié politique en raison des craintes réelles pesant sur sa famille ; qu'il a été interpellé en 2000 et qu'il a subi des persécutions physiques et psychologiques au Kosovo ; qu'il y est toujours recherché ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et dans l'application de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il est en France depuis août 2002 ; que sa soeur est la seule famille qui lui reste ; qu'il réside auprès d'elle depuis près de 4 ans ; qu'il est inséré dans la société française ; qu'il a été admis par les Assedic au titre de l'allocation d'insertion et qu'il justifiait d'une promesse d'embauche ; que la décision attaquée est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les liens avec ses parents et ses proches encore au Kosovo sont particulièrement distendus ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller,

- les observations de Me Philippon, substituant Me Gabbay,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France à l'été 2002 pour y rejoindre sa soeur qui avait obtenu l'asile politique en 1998, qu'il est célibataire et sans charges familiales, et âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus les parents de M. X, sa tante et ses trois frères et soeurs vivent au Kosovo ; que l'intéressé n'établit pas que les liens avec ses proches seraient « distendus » ; que dès lors la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu que la circonstance que M. X soit parfaitement inséré dans la société française et qu'il puisse se prévaloir d'une promesse d'embauche ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où il craint des persécutions de la part des nationalistes kosovars en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré est toutefois inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et ne fixant donc pas à l'intéressé un pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 avril 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE00605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00605
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;07ve00605 ?
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