La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°06VE00062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2008, 06VE00062


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association BETH RIVKAH et l'association maison d'enfants BETH RIVKAH, dont les sièges sont au 43-49 avenue Poincaré à Yerres (91130), prises en la personne de leur représentant légal, par Me Boulay ; ces associations demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201465 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le

président du conseil général de l'Essonne a rejeté leur demande tend...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association BETH RIVKAH et l'association maison d'enfants BETH RIVKAH, dont les sièges sont au 43-49 avenue Poincaré à Yerres (91130), prises en la personne de leur représentant légal, par Me Boulay ; ces associations demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201465 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de promesses de subventions non tenues pour la création de places de crèche et de jardin d'enfants, d'autre part, à la condamnation du département de l'Essonne à leur verser une somme de 736 289,48 euros, assortie des intérêts légaux ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Essonne a rejeté leur demande indemnitaire ;

3°) de condamner le département de l'Essonne à leur verser la somme de 736 289,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2002, en réparation du préjudice subi ;

4°) de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter la requête, de réformer l'article 2 du jugement en ce que les associations ont été condamnées à verser des frais irrépétibles alors qu'elles agissaient de bonne foi ;

Elles soutiennent que la responsabilité du département de l'Essonne est engagée pour promesse non tenue ; que l'engagement du département en faveur du projet était clair ; que la situation des associations les place en position de pétitionnaires réguliers des subventions ; qu'au sens de la délibération du 12 juillet 1988 du Conseil général de l'Essonne, elles sont bien des organismes dépendants des collectivités locales ; que le tribunal, dans son jugement, s'est mépris sur ce point ; que les subventions sollicitées par les associations étaient effectivement confortées par la dépendance entretenue entre elles et les trois communes du département de l'Essonne, avec lesquelles elles avaient passé une convention ; qu'en effet, les associations ont conclu avec les communes d'Epinay-sous-Sénart, Brunoy et Yerres, trois conventions les 18 juillet, 3 octobre et 3 avril 1997 dans le but d'obtenir le concours de ces personnes publiques pour la couverture des besoins en création de places de jardin d'enfants et de crèche ; que les associations sont d'ailleurs tenues de rendre compte de leurs activités et de leurs comptes ; qu'elle doivent fournir chaque année, avant le 31 mars, le règlement intérieur, le bilan pédagogique, la liste du personnel et de ses qualifications ; que privées des subventions promises les associations ont subi une atteinte grave au principe d'égalité devant les charges publiques ; que ce préjudice est grave et spécial ; que l'établissement connaît aujourd'hui une crise financière importante ; que la perte subie à la fois au titre des subventions de fonctionnement, des crédits financiers mobilisés, des charges de personnel et des honoraires nécessaires peut être évaluée à 736 298,48 euros ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les observations de Mme Londy, pour le département de l'Essonne,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé ;

Sur le fond du litige :

Considérant que les associations BETH RIVKAH et maison d'enfants BETH RIVKAH, qui ont demandé au département de l'Essonne une subvention pour la construction d'une crèche et d'un jardin d'enfants à Yerres, soutiennent que le refus d'octroi d'une subvention d'investissement exprimé par le Président du Conseil général dans une lettre du 18 octobre 2000 contredit les engagements pris par le département au cours de l'instruction du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que cette lettre se borne, au contraire, à réitérer la position exprimée dans les correspondances antérieures des 11 juin 1998 et 28 mai 1999 selon laquelle, en application des délibérations du Conseil général, l'attribution d'une subvention d'investissement ne pouvait être autorisée qu'à l'égard d'une opération engagée par les communes ou les organismes qui en dépendent et que seule était possible, au cas particulier, une subvention de fonctionnement dans le cadre de conventions passées par les associations avec les communes d'Yerres, d'Epinay-sous-Sénart et de Brunoy portant sur l'accueil prioritaire des enfants de ces communes ; que les associations requérantes ne sauraient soutenir qu'elles entraient dans les prévisions de la délibération du Conseil général du 12 juillet 1988 réservant les subventions d'investissement aux « équipements à réaliser par les collectivités locales ou les organismes en dépendant pour tous les modes de garde de la petite enfance », et pouvaient être regardées comme de tels organismes au seul motif qu'elles avaient signé des conventions avec trois communes, dès lors que lesdites associations ne sont pas des associations dépendant d'une collectivité publique mais sont créées et gérées par des personnes privées ; que, dans ces conditions, les associations requérantes, qui ne justifient d'aucun droit à l'attribution de la subvention d'investissement sollicitée, ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité du département de l'Essonne pourrait être engagée, tant du fait d'un refus illégal que d'une promesse non tenue, alors qu'il ne résulte nullement de l'instruction que le département se serait engagé à verser une telle subvention ; qu'enfin les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique, qui ne trouvent en tout état de cause à s'appliquer que pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Considérant, par ailleurs, que la responsabilité du département ne peut être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, les associations ne démontrant pas qu'elles auraient été victimes d'une rupture d'égalité devant les charges publiques au regard d'autres associations qui se seraient trouvées dans la même situation et auraient été traitées différemment ; qu'elles ne démontrent pas davantage qu'elles auraient subi un dommage anormal et spécial du fait du refus des subventions d'investissement auxquelles elles ne pouvaient en tout état de cause prétendre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association BETH RIVKAH et l'association maison d'enfants BETH RIVKAH ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association BETH RIVKAH et l'association maison d'enfants BETH RIVKAH demandent à la cour de les décharger des frais exposés et non compris dans les dépens auxquels elles ont été condamnées en première instance ; qu'il n'y a, cependant, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ; qu'il y a lieu, en outre, de faire droit à la demande du département de l'Essonne de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner chacune des associations BETH RIVKAH et maison d'enfants BETH RIVKAH à verser au département une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association BETH RIVKAH et de l'association maison d'enfants BETH RIVKAH est rejetée.

Article 2 : L'association BETH RIVKAH et l'association maison d'enfants BETH RIVKAH verseront chacune au département de l'Essonne une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

06VE00062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00062
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-03;06ve00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award