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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE01914

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE01914


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er août et en original le 2 août 2007, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703790 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, épouse Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 juin 2006 indiq

ue que si l'état de santé de Mme X, épouse Y, nécessite une prise en charge médicale, le...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er août et en original le 2 août 2007, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703790 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, épouse Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 juin 2006 indique que si l'état de santé de Mme X, épouse Y, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, le certificat médical et l'attestation de l'ambassade de la République démocratique du Congo dont s'est prévalue la requérante en première instance sont postérieurs à son refus de séjour et sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision avait été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, n'est pas entaché de défaut de motivation au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, bien que l'intéressée ait trouvé un emploi dans l'hôtellerie, il ne lui appartenait pas d'examiner la demande de titre de séjour de la requérante sur un autre fondement légal ; que celle-ci ne justifiant pas être entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, elle ne pouvait prétendre, en tout état de cause, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que si la requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis vingt-trois ans et qu'elle réside en France depuis sept ans, il est constant qu'elle a vécu séparée de son époux pendant quinze ans ; que M. Y, qui est en situation régulière, aurait dû solliciter le regroupement familial au profit de son épouse ; que la requérante, dont les enfants, les parents et les frères et soeurs résident en République démocratique du Congo, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 juin 2006 indique que l'état de santé de Mme X, épouse Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 2 avril 2007, peu circonstancié, et l'attestation de l'ambassade de la République démocratique du Congo du 6 avril 2007 selon laquelle la pathologie de la requérante ne pourrait faire l'objet d'une surveillance médicale dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 juin 2006 ; qu'en outre, ces documents sont postérieurs au refus de séjour et sans incidence sur sa légalité ; que le PREFET DES YVELINES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé son titre de séjour au motif qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que Mme X, épouse Y, qui s'était vu refuser le statut de réfugié par une décision du 24 mars 2003 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a sollicité du PREFET DES YVELINES, le 10 avril 2006, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que cette demande ne pouvait s'interpréter comme une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante, qui fait valoir qu'elle dispose d'un emploi, de ce que le préfet devait lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 15 septembre 2000 à l'âge de 37 ans pour rejoindre son époux dont elle était séparée depuis quinze ans ; que ses quatre enfants, ses parents, ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'en outre, la requérante, dont l'époux est en situation régulière en France, peut bénéficier du regroupement familial ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de Mme X, épouse Y, l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 16 mars 2007 en tant qu'il a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 mars 2007 refusant un titre de séjour à Mme X, épouse Y ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme X, épouse Y est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X, épouse Y présentées devant la Cour aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 07VE01914

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01914
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve01914 ?
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