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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE02319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE02319


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Paco X, demeurant chez M. David Y ..., par Me Paulhac ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701232 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2006 portant rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à son recours hié

rarchique du 9 octobre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisio...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Paco X, demeurant chez M. David Y ..., par Me Paulhac ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701232 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2006 portant rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à son recours hiérarchique du 9 octobre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'en outre, le refus de lui délivrer un titre de séjour est intervenu en violation de la circulaire du 13 juin 2006 et a méconnu le principe d'égalité ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité malgache, arrivé sur le territoire français en 2001, invoque la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, qui sont scolarisés, ainsi que sa bonne intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que chacun des époux est en situation irrégulière ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec son épouse et ses enfants ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale à Madagascar ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sont intervenues les décisions litigieuses ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas pour effet de séparer M. X de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations précitées de cette convention ;

Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 n'a pu conférer à M. X aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que l'intéressé ne saurait, par suite, s'en prévaloir utilement ; que s'il soutient que le refus de régularisation serait intervenu en violation du principe d'égalité, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07VE02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02319
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve02319 ?
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