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17/07/2008 | FRANCE | N°07VE01461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 juillet 2008, 07VE01461


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 27 septembre 2007 et en original le 28 septembre 2007, au greffe de la cour, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Hittinger-Roux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505474 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions li

tigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 27 septembre 2007 et en original le 28 septembre 2007, au greffe de la cour, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Hittinger-Roux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505474 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales n'était pas applicable en l'espèce dès lors que l'activité de récupération de métaux n'a pas été découverte dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle mais était antérieurement connue de l'administration fiscale ; qu'en l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité liée à l'exercice de l'activité de récupération de métaux, les redressements liés à cette activité ont été prononcés en violation des garanties accordées aux contribuables ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration fiscale a procédé à une telle vérification de comptabilité dès lors qu'elle a examiné d'un oeil critique les factures émises au nom de l'établissement X et qu'elle disposait des éléments relatifs à l'exercice de l'activité ; que l'emploi d'une notification de redressement modèle n° 2120 a procédé d'un détournement de procédure, en privant le contribuable des garanties propres aux opérations de vérification, et notamment de l'exercice des recours hiérarchiques ; que si l'activité occulte avait été réellement découverte au cours des opérations de contrôle, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle, les redressements auraient dû être récapitulés dans la notification de redressement modèle n° 3924 ; qu'à aucun moment, il n'a été en mesure de connaître la teneur exacte des documents dont aurait eu connaissance l'administration fiscale dans le cadre du droit de communication qui aurait été exercé par celle-ci ; que ce droit de communication n'a été exercé, durant les opérations de contrôle, que pour tenter de couvrir l'irrégularité de procédure liée à l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ; que, dès lors, la notification de redressement modèle n° 3924 est entachée d'un défaut de motivation, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que l'administration a découvert qu'en 1994, M. X a exercé une activité occulte de récupération de métaux, à l'origine de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et a procédé à leur évaluation d'office, en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. X demande la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à raison de cette activité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatation matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ;

Considérant que l'administration a procédé aux redressements litigieux sur la base de factures, établies en 1994, obtenues par elle en exerçant son droit de communication auprès des autorités judiciaires, après avoir eu connaissance, à une date non déterminée, de cette activité par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry ; que le service a procédé à l'estimation des charges en les évaluant forfaitairement à 20 % et les a soustraites du montant total de ces factures, avant de déterminer le bénéfice de l'activité occulte ; que ces opérations, eu égard à leur objet et à leur étendue, n'ont pas été constitutives d'une vérification de comptabilité, M. X reconnaissant, par ailleurs, ne pas avoir tenu de comptabilité de cette activité ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'adresser à l'intéressé un avis de vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée le 14 juin 1997 à M. X mentionnait la date, le montant et les destinataires des factures communiquées par l'autorité judiciaire et sur la base desquelles l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité occulte ; que le service a ainsi suffisamment indiqué au contribuable la teneur et l'origine de ces informations et l'a mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la communication des documents et justificatifs correspondants ; que cette notification de redressement a été annexée à la notification adressée à M. X le 16 juin 1997, à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'en tout état de cause, M. X ne conteste pas que ces documents avaient fait l'objet d'un examen entre le contribuable et le vérificateur dans le cadre du dialogue oral mené le 22 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 16 juin 1997 serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X se plaint de ce que la notification de redressement du 14 juin 1997, établie sur le modèle 2120, a procédé d'un détournement de procédure ; que, toutefois, à supposer même qu'une erreur dans le choix du formulaire utilisé ait été commise, celle-ci n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que la notification qui lui a été adressée indiquait le montant des droits et pénalités résultant des redressements et que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties légales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE01461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01461
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HITTINGER-ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-17;07ve01461 ?
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