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18/09/2008 | FRANCE | N°07VE01457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 septembre 2008, 07VE01457


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 par télécopie et régularisée le 29 juin 2007 par original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EURL NANTERRE-PORT, dont le siège social est situé 53, rue de Châteaudun, à Paris (75009), par Me Martin-Imperatori ; la société EURL NANTERRE-PORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406490 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2004 du préfet des Hauts-de-Seine

refusant de lui délivrer un agrément pour la construction de locaux à usage ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 par télécopie et régularisée le 29 juin 2007 par original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EURL NANTERRE-PORT, dont le siège social est situé 53, rue de Châteaudun, à Paris (75009), par Me Martin-Imperatori ; la société EURL NANTERRE-PORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406490 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2004 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un agrément pour la construction de locaux à usage principal de bureaux à Nanterre, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en date du 28 septembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le projet pour lequel l'agrément a été refusé respecte les dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) dès lors qu'il n'est pas situé dans l'une des zones dans lesquelles le maintien des entreprises et des artisans est une priorité selon ce schéma ; qu'alors que le SDRIF prévoit le développement de projets immobiliers compatibles avec les exigences de fonctionnement des entreprises et leur environnement urbain, l'implantation de ce projet se fera sur un terrain déjà urbanisé en lieu et place d'un entrepôt insalubre dangereux et inexploitable, qui sera supprimé ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le projet est en contradiction avec le SDRIF ; en second lieu, que le jugement attaqué est entaché de contradiction dès lors que les premiers juges ont, d'une part, estimé que les stipulations de la convention conclue entre la commune de Nanterre et l'Etat ne peuvent être invoquées que par les parties et, d'autre part, accepté que le préfet refuse l'agrément demandé par l'exposante en se fondant sur la méconnaissance de cette convention ; que si la convention devait être regardée comme opposable aux tiers, le projet est conforme aux objectifs de ladite convention, qui visent à favoriser le développement harmonieux du tissu économique en maintenant la diversité des activités existantes, l'accueil des entreprises dont les emplois sont en rapport avec les qualifications des demandeurs d'emplois de la commune et, plus globalement, à favoriser la proximité domicile/travail, dès lors qu'il est situé sur un terrain auparavant bâti, au sein d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à vocation d'accueil d'activités économiques et est destiné à accueillir des entreprises devant créer des emplois ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 26 avril 1994 portant approbation du schéma directeur de la région Ile-de-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Planchot, substituant Me Martin-Impératori, pour la société EURL NANTERRE-PORT,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une demande reçue en préfecture le 9 janvier 2004, la société EURL NANTERRE-PORT a sollicité un agrément pour la construction d'un immeuble de bureaux commerciaux destinés à la location et à la vente, pour une surface hors oeuvre nette de 31 000 m2 dont 1 000 m2 destinés aux locaux annexes, en lieu et place de constructions dédiées, à titre principal à l'entreposage et, à titre accessoire, à des locaux à usage de bureaux ; que, par arrêté du 25 juin 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer l'agrément sollicité aux motifs que le projet ne s'inscrivait ni dans les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France, ni dans ceux de la convention d'équilibre habitat-activités conclue le 30 mars 2004 entre la commune de Nanterre et l'Etat ; que la société EURL NANTERRE-PORT fait appel du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé, d'une part, que le projet de la société EURL NANTERRE-PORT n'était pas compatible avec les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France et, d'autre part, que la compatibilité alléguée entre ce projet et les stipulations de la convention d'équilibre habitat-activités conclue entre l'Etat et la commune de Nanterre était inopérante dès lors que les stipulations de cette convention n'engageaient que les parties ; qu'il a, ainsi, considéré que le premier motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine fondait légalement la décision attaquée et n'a, dès lors, entaché son jugement d'aucune contradiction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : « I. - La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. / La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. (...) III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. » ; qu'aux termes de l'article R. 510-7 du même code : « Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (...) » ;

Considérant que le schéma directeur de la région Ile-de-France dispose, dans son chapitre 4.2, que « le maintien des entreprises et des artisans souvent menacés par la tertiarisation et la montée des prix devra être favorisé » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel la société EURL NANTERRE-PORT a sollicité un agrément comporte la création d'une surface de 31 000 m2 de locaux à usage principal de bureaux sur un terrain de 15 974 m2 occupé par des locaux artisanaux et des entrepôts ; que ce projet doit, dès lors, être regardé comme étant de nature à faire obstacle au maintien d'entreprises et d'artisans sur ce site ; qu'en se bornant à faire valoir que le schéma directeur dispose également, dans le même chapitre, que la demande de surfaces d'activités « devra être orientée, notamment, vers les zones de re-développement économique et urbain (...) : Seine-Amont, Plaine Saint-Denis, boucle nord des Hauts-de-Seine en particulier », la société requérante n'établit pas que ce projet serait compatible avec l'objectif du maintien des entreprises et des artisans installés, notamment à Nanterre ; que la société EURL NANTERRE-PORT ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance, à la supposer établie, que l'immeuble en cause serait insalubre, dangereux et inexploitable, ni de ce que le projet dont il s'agit serait conforme au plan local d'urbanisme de la commune de Nanterre ou au règlement de la zone d'aménagement concerté des Guillerets ; que, par suite, en rejetant la demande d'agrément de la société EURL NANTERRE-PORT au motif que le projet n'était pas compatible avec les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'illégalité ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif rappelé ci-dessus ; que, dès lors, l'autre moyen de la requête, qui tend à contester l'autre motif du refus attaqué, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EURL NANTERRE-PORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EURL NANTERRE-PORT est rejetée.

07VE01457 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01457
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : MARTIN-IMPERATORI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-18;07ve01457 ?
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