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30/09/2008 | FRANCE | N°08VE00220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 septembre 2008, 08VE00220


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708369 du 6 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 faisant obligation à Mme Fatima Z de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé par le tribunal, l'obligation

de quitter le territoire français notifiée à Mme Z était suffisamment motivée et c...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708369 du 6 décembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 faisant obligation à Mme Fatima Z de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé par le tribunal, l'obligation de quitter le territoire français notifiée à Mme Z était suffisamment motivée et comportait l'indication des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle mesure n'appelait pas de motivation particulière dès lors qu'elle était fondée sur une décision de refus de titre de séjour, elle-même suffisamment motivée ; qu'en outre, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux développés en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation de son refus de titre de séjour, de la violation des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur qu'il aurait commise dans l'appréciation de l'état de santé de la requérante ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DE L'ESSONNE :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté les conclusions de Mme Y dirigées contre la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a annulé l'obligation de quitter le territoire français en estimant qu'elle était insuffisamment motivée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, à la date de la décision attaquée, devait être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, qui se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que l'autorité préfectorale ait rappelé les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'elle indique expressément qu'elle a été prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 juillet 2007 obligeant Mme Y à quitter le territoire français au motif qu'elle n'aurait pas mentionné ces dispositions et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions incidentes de Mme Y :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise par LE PREFET DE L'ESSONNE en conséquence de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 mars 2007 ; que si le PREFET DE L'ESSONNE était tenu de refuser la carte de résident sollicitée par Mme Y sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié, il n'avait pas, en revanche, l'obligation de rechercher si une carte de résident pouvait être délivrée à Mme Benameur à un autre titre et, notamment, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l' accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, enfin, que si Mme Y soutient que le PREFET DE L'ESSONNE a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle souffre d'un goitre, les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que cette pathologie nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation professionnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme Y dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0708369 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du PREFET DE L'ESSONE du 25 juillet 2007 obligeant Mme Y à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE L'ESSONE du 25 juillet 2007 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par Mme Y devant la Cour sont rejetées.

N° 08VE00220

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00220
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-09-30;08ve00220 ?
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