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14/10/2008 | FRANCE | N°07VE02882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 07VE02882


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 novembre et en original le 21 novembre 2007, présentée pour M. Khaled X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Slimane, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706252 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l

e pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 novembre et en original le 21 novembre 2007, présentée pour M. Khaled X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Slimane, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706252 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant qu'il soit statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son état de santé, qui ne lui a pas permis de préparer et de se présenter dans des conditions normales à ses examens, a perturbé ses études ; qu'ainsi il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; qu'en outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres, ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France en 2003, et inscrit au titre des années universitaires 2003-2004, 2004-2005 en licence d'anglais et 2005-2006 et 2006-2007 en sciences du langage à l'Université de Paris V, ne justifie pas avoir obtenu de diplôme à l'issue de ses différentes années universitaires ; qu'en l'absence de progression de M. X dans ses études suivies en France et du caractère réel et sérieux de celles-ci et nonobstant les difficultés de santé dont fait état l'intéressé, lesquelles ne permettent pas de justifier ses échecs universitaires successifs, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, la circonstance que son état de santé ne lui aurait pas permis de préparer et de se présenter utilement aux examens n'explique pas, à elle seule, l'absence de résultats du requérant au titre des années universitaires 2003 à 2007 ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant X à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE02882

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02882
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;07ve02882 ?
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