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21/10/2008 | FRANCE | N°07VE01182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 octobre 2008, 07VE01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 mai 2007, présentée pour Mlle Anne Daisy X demeurant ..., par Me Dumontet ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511214 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoin

dre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 mai 2007, présentée pour Mlle Anne Daisy X demeurant ..., par Me Dumontet ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511214 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Elle soutient qu'elle fait preuve de sérieux dans ses études ; qu'elle est titulaire d'une maîtrise d'anglais et qu'elle a l'intention, à la suite de ses échecs au CAPES, de s'inscrire en master II de traduction anglaise spécialisée, mention « adaptation audiovisuelle » à l'université de Paris X ; que, toutefois, le dépôt de sa candidature et son inscription universitaire pour l'année 2007/2008 sont conditionnés par la délivrance, au moins, d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, en refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a vécu seulement dix-huit mois dans son pays d'origine, cinq ans en Côte d'Ivoire, de 1993 à 1998, contre dix ans en France, de 1981 à 1992 ; qu'elle y vit en outre continûment depuis 1998 ; que son frère et sa soeur, de nationalité française, ainsi que son père et sa grand-mère vivent en France ; qu'elle ne connaît pas ses grands-parents paternels installés au Gabon ; que son demi-frère et sa demi-soeur vivent aux Etats-Unis ; qu'elle entretient une relation sentimentale avec un ressortissant français depuis 2001 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mlle X est née au Gabon, pays dont elle a la nationalité, le 21 avril 1976, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'y a résidé que les dix-huit premiers mois de son existence alors qu'elle a vécu et a été scolarisée en France pendant douze ans, de 1981 à 1992 d'abord et, continûment, depuis 1998 où elle poursuit depuis cette date des études supérieures et où vivent également sa grand-mère, son père, son frère et sa soeur, tous deux de nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée particulièrement longue de son séjour en France et au fait que Mlle X y a le centre de ses attaches familiales, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à Mlle X, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sur son droit au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0511214 du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.

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N° 07VE01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01182
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DUMONTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-21;07ve01182 ?
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