Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 en télécopie et le 8 novembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seyfi X, demeurant chez M. Bedrettin Y ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706365 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé la Turquie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis 1998 et depuis 2003 avec une compatriote ; que d'origine kurde ils ne peuvent regagner la Turquie où ils ont subi des tortures ; que le couple a trois enfants nés en France en 2004 et 2006 ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant car leurs enfants n'ont pas connu d'autre pays que la France ; que les jumelles suivent un traitement médical ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les observations de Me de Guéroult, substituant Me Ivaldi, pour M. X,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a décidé qu'à l'expiration de ce délai M. X pourrait être reconduit d'office à destination de la Turquie, pays dont il a la nationalité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance auxquels cet arrêté a été soumis et qui ont eu à se prononcer sur ce moyen que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ;
Sur la légalité des décisions du 9 mai 2007 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière :
Considérant que la décision refusant de la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière sont également entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte séjour temporaire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0706365 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 07VE02737 2