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23/10/2008 | FRANCE | N°08VE00595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 23 octobre 2008, 08VE00595


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. et Mme Dalibor X, demeurant ..., par Me de Clerck ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0612033 et n° 0612035 du 31 janvier 2008 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 3 et 10 novembre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. et Mme Dalibor X, demeurant ..., par Me de Clerck ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0612033 et n° 0612035 du 31 janvier 2008 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 3 et 10 novembre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils sont fondés à exciper de l'illégalité du refus que leur a opposé le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 août 2006 à la demande de titre de séjour qu'ils avaient formée sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 du 23 août 2006 ; qu'ils remplissaient les critères de cette circulaire ; que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, les arrêtés de reconduite à la frontière sont entachés d'illégalité ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, « par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants serbes, entrés en France respectivement le 1er octobre 2003 et le 1er mai 2004, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 septembre 2006, des arrêtés du 23 août 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de carte de séjour temporaire, présentée sur le fondement du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 juillet 2006, et les a invités à quitter le territoire ; que les intéressés se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir utilement, à l'encontre du refus de séjour qui leur a été opposé le 23 août 2006, des recommandations de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux « mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 », laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) » ;

Considérant que si, à l'appui de leurs requêtes, M. et Mme X font valoir qu'ils séjournent en France avec leur deux enfants qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français le 1er octobre 2003, qu'il a été rejoint, le 1er mai 2004, par son épouse et leur fils aîné, né en Serbie le 25 juillet 2001 et que leur second fils est né en France postérieurement aux arrêtés attaqués, le 14 juillet 2007 ; qu'en outre, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que les requérants emmènent avec eux leurs enfants et reconstituent leur cellule familiale à l'étranger et, notamment, en Serbie où ils ont conservé des attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée, relativement brève, et des conditions du séjour en France des époux X, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière attaqués ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation erronée des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de M. et Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits arrêtés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 08VE00595

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00595
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-23;08ve00595 ?
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