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06/11/2008 | FRANCE | N°07VE01753

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2008, 07VE01753


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST, dont le siège est 24, place Dupontel, à Villiers-Saint-Frédéric (78640), agissant par son représentant légal en exercice, par la SELARL Soler, Couteaux et Llorens ; la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501812 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2004 par l

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST, dont le siège est 24, place Dupontel, à Villiers-Saint-Frédéric (78640), agissant par son représentant légal en exercice, par la SELARL Soler, Couteaux et Llorens ; la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501812 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montainville lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain sis Route de Mareil, ainsi que de la décision du 7 janvier 2005 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Montainville d'accorder l'autorisation de lotir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait à tort application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont examiné un moyen qui n'était pas soulevé ; que les auteurs du plan d'occupation des sols n'étaient pas compétents pour interdire des lotissements ; que les lotissements ne sont pas des actes d'occupation et d'utilisation des sols ; que le principe selon lequel la règle spéciale l'emporte sur la règle générale a été méconnu à propos des dispositions relatives au lotissement dans le plan d'occupation des sols de la commune de Montainville ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST relève appel du jugement du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montainville lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 10 812 m², sur le territoire de cette commune, ainsi que de la décision du 7 janvier 2005 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement entrepris mentionne l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, et non son article R. 123-21, qui régit le plan d'occupation des sols de la commune de Montainville, approuvé le 16 juin 1989, et sur le fondement duquel les décisions attaquées ont été prises, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone NB du terrain d'assiette du projet de lotissement refusé ait été soulevé en première instance et si, par suite, les premiers juges ont examiné à tort ce moyen, il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci a été écarté ; que, dans ces conditions, l'erreur commise par les premiers juges est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable aux plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 susvisée et non révisés depuis lors : Les plans locaux d'urbanisme (...) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation (...). Et qu'aux termes de l'article R. 315-1 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...). Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ;

Considérant, d'une part, qu'en raison de sa date d'adoption et à défaut d'avoir été révisé à la date de la décision attaquée, le plan d'occupation des sols de la commune de Montainville est régi par la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'au sens de ces dispositions, un lotissement constitue un type d'occupation et d'utilisation des sols ; que, par suite, les auteurs de ce plan tenaient de ces mêmes dispositions compétence pour interdire ce type d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité, pour incompétence, de l'article NB1 du règlement de ce plan qui interdit les lotissements de toute nature et les groupes d'habitation dans la zone où était projetée l'opération immobilière dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le règlement du plan d'occupation des sols litigieux comporte également un article NB5 autorisant des lotissements, dans la zone en cause, sous réserve que leur superficie soit supérieure ou égale à 10 000 m² ; qu'ainsi, ce document prévoit tout à la fois, dans la même zone, l'interdiction et l'autorisation de ce mode d'habitation ; qu'il incombe au juge administratif, en présence d'un plan d'occupation des sols comportant des dispositions contradictoires d'égale valeur, de faire prévaloir celle qui est la plus conforme au caractère de la zone concernée ; qu'en l'espèce, ce dernier est défini au chapitre 3 du règlement du même plan, intitulé Dispositions applicables à la zone NB , comme celui d' une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, qu'il convient de protéger en raison de la qualité du site et des boisements existants, mais qui peut recevoir une urbanisation diffuse sous la forme d'habitations unifamiliales isolées sur de grandes parcelles ; qu'en faisant prévaloir l'article NB1, dont l'objet s'accorde avec le caractère naturel de la zone, sur l'article NB5, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montainville lui a refusé l'autorisation de lotir sur le territoire de cette commune, ainsi que de la décision du 7 janvier 2005 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Montainville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST la somme de 1 500 euros que la commune de Montainville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST versera à la commune de Montainville, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

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N° 07VE01753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01753
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-06;07ve01753 ?
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