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25/11/2008 | FRANCE | N°08VE00159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 novembre 2008, 08VE00159


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Nidhal X, demeurant chez ses parents, ..., par Me Benarrous ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 par télécopie et en original le 17 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708660 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reje

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Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Nidhal X, demeurant chez ses parents, ..., par Me Benarrous ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 par télécopie et en original le 17 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708660 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a vécu en France auprès de ses parents jusqu'en 1988, date à laquelle sa mère est retournée vivre en Tunisie ; qu'il est revenu s'y installer en 2002 alors qu'il était âgé de 20 ans et titulaire d'un diplôme d'électricien ; qu'il a vécu douze ans en France ; que sa mère s'est de nouveau installée en France et est titulaire d'une carte de résident ; que le centre de ses attaches familiales sont en France ; que ses deux autres frères n'ont pas de liens aussi étroits que lui-même avec ses parents ; qu'il est parfaitement inséré à la société française et est titulaire d'un promesse d'embauche ; qu'il respecte les lois françaises ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les observations de Me Benarrous, pour M. X,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X, né en 1982, fait valoir qu'il a vécu en France de sa naissance jusqu'en 1985 et à compter de 2002, où, alors âgé de vingt ans, il est venu y rejoindre son père, établi de longue date, que sa mère, en situation régulière, est également revenue vivre auprès de son époux, que, titulaire d'un diplôme d'électricien et d'une promesse d'embauche, il est parfaitement inséré à la société française et respecte les lois, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X, célibataire, sans enfant et âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, a le centre de ses attaches familiales en France alors qu'il n'établit pas, d'une part, être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où vivent notamment ses deux frères et que, d'autre part, il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par voie de conséquence, celles du 7° de l'article L. 511-4 du même code, ni, enfin, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00159
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-25;08ve00159 ?
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