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27/11/2008 | FRANCE | N°08VE00307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 27 novembre 2008, 08VE00307


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 février 2008, présentée pour M. Rivohenintsoa X, demeurant ..., par Me Terrel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet

des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 février 2008, présentée pour M. Rivohenintsoa X, demeurant ..., par Me Terrel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision n'est pas motivée au regard de sa situation particulière ; que sa motivation n'est pas suffisamment exhaustive puisque certains éléments de fait ont été omis ; que cette décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; qu'il vit en France depuis près de sept ans avec ses trois filles nées en France en 2001, 2003 et 2005 ; que les deux aînées sont scolarisées en maternelle et en primaire ; que la circonstance que son épouse se trouve elle aussi en situation irrégulière ne suffit pas à établir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble de sa situation le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- les observations de Me Perrin, substituant Me Terrel, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le fondement légal de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, entré en France le 12 mai 2001, s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il pouvait donc être reconduit sur le fondement de la disposition ci-dessus rappelée ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que contrairement aux affirmations du requérant elle n'avait pas à recenser de manière exhaustive les faits qui concernaient la situation particulière de M. Y ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; que lorsque la loi prévoit qu'un étranger peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit il ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est marié avec une compatriote et que celle-ci ainsi que leurs trois enfants, nés en France en 2001, 2003 et 2005, demeurent auprès de lui il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité malgache, est elle-même en situation irrégulière ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Y ne faisant valoir, en outre, aucune circonstance particulière tirée de ce qu'il remplirait spécifiquement les conditions d'intégration prescrites par ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux époux et leurs enfants repartent ensemble dans leur pays d'origine ; que le requérant, qui se borne à soutenir que ses deux aînées sont scolarisées respectivement en cours préparatoire et en maternelle, n'invoque d'ailleurs aucune circonstance qui s'opposerait à son retour dans son pays d'origine avec son épouse et ses filles ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen selon lequel l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, n'aurait pas été pris en compte ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui prend en compte l'ensemble des données particulières de la situation de M. Y n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent par suite qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00307

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00307
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-27;08ve00307 ?
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