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02/12/2008 | FRANCE | N°07VE01889

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE01889


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mlle Saidat X, demeurant ..., par Me Terrel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703950 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant » et portant obligation de quitter le territoire à destination de la Russie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le déla...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mlle Saidat X, demeurant ..., par Me Terrel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703950 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant » et portant obligation de quitter le territoire à destination de la Russie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle suit des études sérieuses en France et poursuit un projet professionnel cohérent ; qu'en effet, après avoir suivi une licence d'études slaves en 2004-2005, elle s'est inscrite en licence d'anglais en 2005-2006 et, à la rentrée scolaire 2006, à un master de tourisme, que ses parents ont financé ; que le signataire de l'arrêté, dont la motivation est insuffisante, ne justifie pas d'une délégation régulière ; que cet arrêté méconnaît les articles L. 313-7 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'un réel attachement à la France où elle est bien intégrée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la requérante réitère le moyen articulé en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante comporte l'énoncé des éléments de fait correspondant à la situation de l'intéressée et, notamment, ceux relatifs à son cursus universitaire, ainsi que les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention «étudiant» » ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, titulaire d'une licence de français /anglais obtenue en Russie, est entrée en France en novembre 2002 ; qu'elle s'est inscrite à l'université Paris 8 pour l'année universitaire 2004-2005 en troisième année de licence d'études slaves, mention russe, mais n'a pas réussi aux examens ; qu'elle s'est alors inscrite pour l'année 2005-2006 en deuxième année de licence d'anglais et qu'elle a également échoué aux examens ; que, par suite et alors même qu'elle s'est inscrite pour l'année 2006-2007 en master de tourisme et hôtellerie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour « étudiant » au motif de l'absence de caractère sérieux des études entreprises par Mlle X ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte temporaire de séjour d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de Mlle X à mener une vie privée et familiale normale est inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de renouvellement du titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a vécu continûment en Russie jusqu'à l'âge de 20 ans et que toute sa famille y vit ; que si elle fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle a noué des amitiés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

07VE01889 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01889
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve01889 ?
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