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02/12/2008 | FRANCE | N°07VE03155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2008, 07VE03155


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Nongonnière Hélène X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Ekani, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708192 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Burkina-Faso ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Nongonnière Hélène X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Ekani, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708192 en date du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Burkina-Faso ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas pris l'entière mesure de ses problèmes de santé et n'a pas tenu compte de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de bénéficier d'un traitement au Burkina Faso ; que l'arrêté du 13 juillet 2007 méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été pris à son encontre alors qu'elle se rendait dans les services de la préfecture en vue de déposer diverses pièces ; que la régularisation de sa situation pouvait également intervenir sur le fondement d'autres dispositions du code susmentionné ; que l'arrêté litigieux viole en outre les articles L. 311-2, L. 313-1, L. 313-10 et L. 314-8 de même code ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme X avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de la requérante manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour, n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que Mme X, ressortissante du Burkina Faso, invoque la nécessité de se maintenir en France pour raisons de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 20 novembre 2006, que le défaut de prise en charge de l'affection dont elle souffre ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical qu'elle a produit, établi le 24 juin 2006, n'est pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en admettant même que Mme X, qui invoque la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, ait entendu soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante ne fait pas état de la présence d'attaches familiales sur le territoire français ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la violation des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 313-10, L. 314-3 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué lui a été notifié sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE03155 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03155
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-02;07ve03155 ?
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