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09/12/2008 | FRANCE | N°08VE00174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 décembre 2008, 08VE00174


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société PRESSING DE LA POSTE, ayant son siège 11 rue de la Poste Prolongée à Argenteuil (95100), représentée par Me Gueirard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302833 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujett

ie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société PRESSING DE LA POSTE, ayant son siège 11 rue de la Poste Prolongée à Argenteuil (95100), représentée par Me Gueirard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302833 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est estimée à tort incompétente et qu'en conséquence, la charge de la preuve ne saurait lui incomber ; que les conditions de constitution d'une provision pour dépréciation de stocks, conformément aux dispositions de l'article 38-3 du code général des impôts et des articles 38 nonies et 38 decies de l'annexe III audit code, sont réunies ; que les bas et collants en stock étaient invendables compte tenu de leur état et de leur date d'acquisition ; que la provision a été évaluée avec une approximation suffisante et que l'existence des marchandises dépréciées a été constatée par huissier ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient » et qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III à ce code : « Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du 5° de l'article 39-1 et du 3 de l'article 38 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que la société PRESSING DE LA POSTE a notamment pour activité la vente de collants et chaussettes ; qu'elle a constitué au titre des exercices clos en 1998 et 1999 des provisions pour dépréciation du stock de bas et collants qu'elle détenait, en appliquant au prix de revient des articles de cette nature un taux de dépréciation uniforme de 100 % ; que si l'administration fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de fournir les factures d'achats des biens et que le même taux correspondant à la dévalorisation maximale a été appliqué à l'ensemble des articles sans distinguer leur nature, leur date d'acquisition ou leur état, il ressort toutefois des mentions d'un constat d'huissier, établi le 23 mars 1998, que les quantités et références inscrites sur le listing des marchandises à détruire correspondent aux quantités et références des marchandises présentées à l'huissier et que les marchandises en cause ont été acquises de 1982 à 1990 ; que, s'agissant de produits ayant au minimum huit ans à la date de constatation de la provision, qui se dégradent rapidement, qui sont sujets aux fluctuations de la mode et qui étaient devenus, de ce fait, invendables, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre en déduction des résultats de la société la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PRESSING DE LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 en tant qu'elles résultent de la réintégration d'une provision pour dépréciation de stock ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0302833 du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La société PRESSING DE LA POSTE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 en tant qu'elles résultent de la réintégration d'une provision pour dépréciation de stock.

N° 08VE00174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00174
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GUEIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-09;08ve00174 ?
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