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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE01562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE01562


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 en télécopie et le 16 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Azam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler :

- le jugement n° 0509790 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés ter

ritoriaux, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bagnolet à...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007 en télécopie et le 16 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Azam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler :

- le jugement n° 0509790 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bagnolet à réparer le préjudice subi ;

- le jugement n° 0607174, 0607282 et 0610230 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, ledit tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat en qualité d'animateur ;

2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 et d'enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de procéder à son intégration directe sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'en refusant de faire droit à sa demande d'intégration, la commune de Bagnolet a commis un détournement de pouvoir que les premiers juges auraient dû censurer ; que la commune s'était organisée pour lui permettre d'intégrer un cadre d'emplois en application de la loi du 2 août 2001 et qu'il avait reçu un avis favorable de sa hiérarchie ; que son intégration lui avait été annoncée en juin 2005 ; que l'arrivée en juillet 2005 d'une personne qu'il avait connue dans de précédentes fonctions a compromis cette intégration ; que les déclarations publiques de cette dernière sont sans ambigüité sur sa volonté de lui nuire ; que sa demande indemnitaire est justifiée car la commune n'a pas fait droit à l'injonction prononcée par le tribunal et qu'il n'a reçu aucune rémunération depuis le 30 septembre 2006 ; que la commune a commis des fautes en ne procédant pas à son intégration, en ne respectant pas le préavis fixé par le décret du 15 février 1988 et en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée ; qu'il a subi une dépression nerveuse à la suite de cette remise en cause professionnelle injustifiée ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Azam, pour M. X, et de Me Porcheron, pour la commune de Bagnolet,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement rendu le 2 mai 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et à la condamnation de la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de cette décision ; que, par un second jugement rendu le même jour, ledit tribunal a annulé les décisions du 17 juillet 2006 et du 25 octobre 2006 par lesquelles le maire de la commune de Bagnolet a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. X, a enjoint à la commune de Bagnolet de réexaminer la situation de M. X et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X ; que ce dernier fait appel de ces deux jugements en tant qu'ils lui font grief ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 octobre 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bagnolet :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Bagnolet a recruté M. X le 1er avril 1997, par un contrat à durée déterminée, en qualité d'animateur socio-culturel et que ce contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements, dont le dernier avait pour terme le 31 mars 2006 ; que M. X a sollicité, en application des articles 4 et 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, une intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité « animation » ; que, par une décision du 6 octobre 2005, le maire de la commune de Bagnolet lui a refusé le bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le requérant ne conteste plus devant la Cour le motif du refus qui a été opposé à sa demande, tiré de ce que les fonctions qu'il exerçait ne correspondaient pas à celles dévolues aux membres du cadre d'emplois dans lequel il sollicitait son intégration ; qu'il soutient que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir et que le refus de procéder à sa titularisation par voie d'intégration directe serait en réalité fondé sur l'animosité manifestée à son encontre par une personne qu'il avait connue dans de précédentes fonctions, arrivée dans les services de la commune le 1er juillet 2005 ; qu'il fait valoir que ses supérieurs hiérarchiques avaient émis le 20 avril 2005 un avis favorable à son intégration dans un cadre d'emplois de catégorie A et que les services du personnel lui avaient annoncé en juin 2005 qu'il serait intégré dans ledit cadre ; que, toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, constitués notamment du témoignage de deux anciens collègues de travail sur l'animosité dont il aurait été l'objet et d'une collègue en présence de laquelle il aurait été informé de sa prochaine intégration, ne sauraient suffire à établir que, pour refuser de procéder à sa titularisation par voie d'intégration directe, le maire de la commune de Bagnolet se serait fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que les fonctions exercées par le requérant ne justifiaient effectivement pas son intégration dans le cadre d'emplois en cause et que le bien-fondé de ce motif de refus n'est du reste, comme il a été dit, plus contesté par le requérant lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché la décision attaquée d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 6 octobre 2005 n'est entachée d'aucune illégalité ; que les conclusions indemnitaires de M. X fondées sur une telle illégalité ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ;

Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X a assorti ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 17 juillet 2006 et du 5 octobre 2006 par lesquelles le maire de la commune de Bagnolet a décidé de ne pas renouveler son contrat de conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive des décisions de la commune ; que, toutefois, M. X n'a pas justifié avoir adressé une réclamation préalable à la commune de Bagnolet, qui a opposé en première instance une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires du requérant tirée du défaut de demande préalable ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la provision qui lui a été accordée le 6 juillet 2007 et la demande indemnitaire qu'il a formée le 12 juillet 2007, postérieures au jugement attaqué, puissent valoir demande préalable ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié sur ce point, les conclusions à fin d'indemnité de sa demande n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0509790, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et que, par le jugement attaqué n° 0607174, 0607282 et 0610230 ledit tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01562
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve01562 ?
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