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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE00104

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 30 décembre 2008, 08VE00104


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour M. Kuljinder X, demeurant ..., par Me Gruwez, avocat associé de la société Saint Georges Conseil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713148 du 6 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour M. Kuljinder X, demeurant ..., par Me Gruwez, avocat associé de la société Saint Georges Conseil ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713148 du 6 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est en possession d'une copie de son passeport, assorti d'un visa d'entrée qu'il avait demandé au consulat de France en 2000 ; que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le reconduire à la frontière ; qu'il n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard de ses liens familiaux en France et a commis en conséquence une erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indienne, n'a pas été en mesure de présenter des documents lisibles justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a indiqué dans son arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 décembre 2007 que la situation de l'intéressé avait été notamment examinée au regard de sa vie familiale, a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort cependant des pièces du dossier que le concubinage allégué est récent et que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de famille en Inde où il a vécu jusqu'à l'age de vingt-neuf ans selon ses propres déclarations ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00104

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE00104
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SOCIETE SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve00104 ?
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