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30/12/2008 | FRANCE | N°08VE02023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2008, 08VE02023


Vu, 1°) sous le n° 08VE02023, la requête, enregistrée en télécopie le 30 juin 2008 et en original le 8 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 0800635 du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Kadija Y, épouse X, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et assignant un pays de destination ;

Il soutien

t que la pétitionnaire s'est livrée à des violences sur son mari ; que la commun...

Vu, 1°) sous le n° 08VE02023, la requête, enregistrée en télécopie le 30 juin 2008 et en original le 8 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 0800635 du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Kadija Y, épouse X, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et assignant un pays de destination ;

Il soutient que la pétitionnaire s'est livrée à des violences sur son mari ; que la communauté de vie n'existait pas à la date de la décision attaquée ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle était motivée en droit et en fait ;

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Vu, 2°) sous n° 08VE02681, la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0800635 du 16 mai 2008 ;

Il soutient que l'annulation de sa décision est susceptible d'avoir des conséquences difficilement réparables ; il reprend les moyens présentés sous la requête n°08VE02023 ;

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Vu les pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Valade-Sidorowicz, pour Mme Y, épouse X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08VE02023 et n° 08VE02681 du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS sont dirigées contre un même jugement du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 décembre 2007 refusant à Mme Y, épouse X, un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et lui assignant un pays de destination ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale(...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que Mme Y a épousé le 4 août 2005, au Maroc, M. X, ressortissant français ; qu'elle est entrée sur le territoire français, le 12 août 2006, munie d'un visa valable du 12 août 2006 au 6 février 2007 ; qu'elle a souscrit une demande de premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 24 septembre 2007 ; que cette demande a été rejetée, par l'arrêté annulé, au motif qu'à cette date, la communauté de vie avait cessé entre les époux ; que, pas plus en appel qu'en première instance, il n'est contesté que Mme Y, épouse X, avait quitté le domicile conjugal et s'était réfugiée chez SOS femmes, à Bondy, pour se soustraire aux violences auxquelles s'était livré sur elle son mari et qui ont entraîné pour elle une incapacité totale de travail de six jours, constatée par certificat médical en date du 17 juin 2007 ; qu'ainsi, l'intimée était au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d'un premier titre de séjour au conjoint de Français en cas de violences conjugales et en l'absence de menace pour l'ordre public ; que, s'il résulte du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny produit en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et condamnant à une peine d'un mois de prison avec sursis et à un euro chacun des époux, que l'intimée s'était également livrée à des violences sur le personne de son mari, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions qui viennent d'être rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour excès de pouvoir son arrêté en date du 21 décembre 2007 ; que, dès lors, il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à Mme Y, épouse X, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y, épouse X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y, épouse X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

N° 08VE02023-08VE02681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02023
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : VALADE-SIDOROWICZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;08ve02023 ?
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