La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°07VE02950

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2009, 07VE02950


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Vanessa X, demeurant chez Mme Y ... représentée par Me Cormary, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707997 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'o

rigine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mlle Vanessa X, demeurant chez Mme Y ... représentée par Me Cormary, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707997 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la motivation de la décision est insuffisante puisque le préfet n'a pas exposé de manière circonstanciée les faits qui en constituaient le fondement ; que le préfet a commis une erreur de droit puisque il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code des étrangers ; qu'elle est scolarisée en France depuis son quatorzième anniversaire lors de son arrivée en France en 2002 ; qu'elle est désireuse d'y poursuivre ses études et est inscrite en lycée en section de BTS pour la rentrée scolaire 2007 ; que lorsqu'un étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit ses études supérieures l'autorité administrative lui accorde une carte de séjour de plein droit sans que la condition prévue à l'article L. 311-11-7° soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; qu'en l'espèce ces conditions sont remplies ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est âgée de seulement 19 ans et est sur le sol français depuis au moins cinq ans ; que toutes ses attaches familiales sont en France puisque sa soeur y réside qu'elle n'a plus de contact avec sa mère et que son père obtient des titres de séjour pour venir en France pour des soins ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse le séjour à Mlle X :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée en tant qu'elle refuse le séjour à Mlle X est suffisamment motivée en droit et en fait et comporte l'énoncé circonstancié des éléments qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de citer de manière exhaustive tous les éléments ayant concouru à la formation de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X de nationalité centrafricaine, entrée en France en 2002 à l'âge de presque quinze ans pour y poursuivre des études, fait valoir que le préfet devait lui accorder un titre de séjour de plein droit en qualité d'étudiante alors même qu'elle n‘avait pas présenté de visa de long séjour à son entrée en France ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1999 : « L'étranger, qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret » ; que la convention franco-centrafricaine susvisée ne déroge pas à ces dispositions ;

Considérant que Mlle X qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, ne remplissait pas les conditions qui lui permettaient de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; que si elle soutient qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, en vertu desquelles lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France, elle devait obtenir un titre de séjour de plein droit ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à l'étranger un titre de plein droit le préfet conservant la possibilité d'accorder ou non le titre sollicité ; que si elle fait, au surplus, valoir qu'elle s'était inscrite en première année de brevet de technicien supérieur au lycée Darius Milhaud de Gentilly et où elle avait été admise à l'issue de son baccalauréat, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation légale où elle se trouvait de présenter un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle devait se voir octroyer un titre en qualité d'étudiante ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle se trouve en France depuis plus de cinq ans et n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine alors qu'elle a une soeur en France, quatre demi-soeurs en Afrique, une au Royaume-Uni et qu'elle a été placée sous la tutelle de sa tante par un jugement centrafricain du 2 décembre 2004 ; que, cependant, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où résident encore sa mère certains de ses frères et son père qui n'effectue en France que de courts séjours pour effectuer des soins et n'établit pas davantage que sa soeur Véronique résiderait avec elle ; qu'elle est célibataire, majeure et sans charge de famille, sa tutrice à qui sa garde a été confiée jusqu'à sa majorité ne l'ayant pas, au demeurant, adoptée et Mlle X n'établissant pas qu'elle résiderait chez celle-ci à Trappes alors qu'elle est scolarisée au Kremlin-Bicêtre depuis 2003, qu'un de ses passeports porte mention d'une adresse à Gentilly où réside un autre membre de sa famille et que ses bulletins scolaires mentionnent son adresse à Gentilly ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mlle X fait valoir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protègent son droit à mener une vie privée et familiale normale, elle n'a cependant pas méconnu et pour les mêmes motifs, son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations dudit article ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même que Mlle X était inscrite au lycée pour y commencer une première année de brevet de technicien supérieur ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige Mlle X à quitter le territoire :

Considérant que les décisions obligeant les étrangers à quitter le territoire n'ont pas à être motivées, leur motivation se confondant avec celle du refus de séjour dont elles sont issues ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant que Mlle X soutient que l'obligation de quitter le territoire serait illégale au motif que le refus de séjour serait lui-même illégal ; que, cependant, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mlle X fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour ; que, cependant, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire emporterait de graves conséquences sur sa situation personnelle elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué en tant qu'il oblige Mlle X à quitter le territoire à destination de son pays d'origine :

Considérant que Mlle X fait valoir que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et notamment le mariage forcé et l'excision ; que cependant elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N° 07VE02950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02950
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : CORMARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve02950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award