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27/01/2009 | FRANCE | N°07VE02339

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 07VE02339


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 en télécopie et le 13 septembre 2007 en original, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704449 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 en télécopie et le 13 septembre 2007 en original, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704449 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son père, chez lequel il réside et qui l'entretient, est titulaire d'un titre de séjour ; qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans et est scolarisé en France, comme son frère, mineur ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité turque, est entré en France en septembre 2004, à l'âge de 16 ans ; que s'il soutient qu'il est venu retrouver ses parents en France, qu'il réside à Epinay-sur-Seine chez son père titulaire d'un titre de séjour, qui l'hébergerait, et que, comme son jeune frère né en 2001, il est effectivement scolarisé en France, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations, qui sont contredites par les documents produits en défense devant les premiers juges, desquels il ressort que M. X résiderait à Franconville et non à Epinay-sur-Seine ; qu'en outre, la mère du requérant, qui est en situation irrégulière, a fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que son arrêté est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE02339 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02339
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-27;07ve02339 ?
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