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03/02/2009 | FRANCE | N°07VE01679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 février 2009, 07VE01679


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Sebbag ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506676-0510773 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de leurs revenus fonciers pour l'année 2002, d'une part, et de la remise en cause de l'imputation sur l

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Sebbag ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506676-0510773 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de leurs revenus fonciers pour l'année 2002, d'une part, et de la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global de déficits pour les années 2001 et 2002, d'autre part, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, s'agissant des redressements résultant de la remise en cause de l'amortissement prévu pour l'année 2002, que l'administration a procédé à un dégrèvement le 20 avril 2007 et que le litige a été privé d'objet sur ce point ; s'agissant de la remise en cause du statut de loueur en meublé à titre professionnel, que l'administration ne pouvait opposer aux contribuables les termes d'une réponse individuelle du 26 septembre 2002, qui ne constituait pas une interprétation formelle et qui n'avait pas été publiée ; qu'il ne résulte d'aucun texte que le législateur ait entendu exclure les loueurs achetant des biens en l'état futur d'achèvement du statut de loueur en meublé professionnel et du régime fiscal prévu à l'article 151 septies du code général des impôts et de l'imputation des déficits prévue au 1° bis de l'article 156 du code général des impôts ; que cela ne résulte pas davantage des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de ces dernières dispositions ; que l'article 151 septies s'applique au contraire aux locaux destinés à être loués et, à ce titre, aux locaux en état futur d'achèvement ; que l'administration ne pouvait faire application de la doctrine administrative qui fixe à 23 000 euros le seuil de recettes devant s'appliquer dès la première année et, en cas de commencement d'activité en cours d'année, prorata temporis ; que la SARL X Patrimoine avait la qualité de loueur en meublé professionnel dès l'année 2001 et que les déficits des exercices 2001 et 2002 constituent des frais d'établissement déductibles du revenu professionnel ; que les requérants étaient, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, fondés à se prévaloir des instructions DA 4 F 1113 du 7 juillet 1998 et de l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2007, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de leurs revenus fonciers pour l'année 2002, d'une part, et de la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global de déficits pour les années 2001 et 2002, d'autre part ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son jugement du 16 mai 2007, le tribunal a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 à la suite de la remise en cause du régime d'amortissement dérogatoire prévu au f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces impositions ont fait l'objet, le 20 avril 2007, d'un certificat de dégrèvement portant sur l'année 2002 ; que c'est par suite à tort que le tribunal s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de ces impositions pour l'année 2002, qui étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions et, par la voie de l'évocation, de constater qu'elles étaient devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés » ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : « (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu (...) » ;

Considérant que la SARL X Patrimoine, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 décembre 2001, a acquis le 31 décembre 2001, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, différents lots de copropriété comportant des appartements meublés et situés dans la résidence « Einstein Valley » à Montpellier ; que l'immeuble a été achevé le 29 août 2002 et que la SARL X Patrimoine a perçu ses premiers loyers le 1er septembre 2002 ;

Considérant que la SARL X Patrimoine n'a déclaré aucune recette pour l'année 2001 et 7 339 euros pour l'année 2002 ; qu'ainsi, elle n'a pas atteint le seuil de recettes de 23 000 euros lui permettant, au titre des années en litige, d'être regardée comme loueur professionnel en application de l'article 151 septies précité du code général des impôts ; que la circonstance que les biens loués ont été acquis en l'état futur d'achèvement est sans incidence sur l'application de ce seuil et ne saurait, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, permettre d'y déroger pour conférer à cette société, sans considération du niveau de ses recettes, la qualité de loueur professionnel dès l'achat des biens en cause ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 151 septies du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction de leur revenu global des déficits nés de cette activité de location pour les années considérées et leur a appliqué les modalités générales d'imputation des déficits de l'article 156 précité du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que les dispositions de la doctrine 4 F 1113 du 7 juillet 1998 et de l'instruction 4 A-7-96 du 14 août 1996 invoquées par M. et Mme X en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ont respectivement trait à l'appréciation du montant de recettes annuelles de 23 000 euros et à la date de création des activités industrielles et commerciales ; que leurs prévisions ne correspondent pas à la situation de l'espèce, où le seuil de 23 000 euros n'a en toute hypothèse pas été atteint et où le litige ne porte pas sur la date de création de l'activité ; que les réponses ministérielles du 10 avril 2007 à M. Baguet, député, et du 8 mai 2007 à M. Weber, député, qui se bornent à indiquer qu'une réflexion globale sur le régime de la location meublée dans le cas d'acquisition en l'état futur d'achèvement est en cours, ne contiennent aucune prise de position susceptible d'être invoquée par les contribuables ; qu'enfin, le courrier du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 15 septembre 2008, s'il admet le principe de la déduction de déficits nés pendant la période de construction, subordonne l'application de ce principe dans les litiges en cours à une appréciation au cas par cas ; qu'ainsi, ce courrier constitue une simple recommandation et non une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables pourraient utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause de l'imputation, sur leur revenu global des années 2001 et 2002, des déficits nés de l'activité de location en meublé de la SARL X Patrimoine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 mai 2007 est annulé, en tant que le tribunal a statué sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement par l'administration de leurs revenus fonciers pour l'année 2002.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement par l'administration de leurs revenus fonciers pour l'année 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 07VE01679 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01679
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SEBBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-03;07ve01679 ?
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