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10/02/2009 | FRANCE | N°07VE02323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 février 2009, 07VE02323


Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007, enregistrée le 6 septembre 2007, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Madimakan X, demeurant chez M. Y Z ;

Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 13 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Madimakan X, par Me Terrel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

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°) d'annuler le jugement n° 0702707 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007, enregistrée le 6 septembre 2007, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Madimakan X, demeurant chez M. Y Z ;

Vu la requête susmentionnée, enregistrée le 13 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Madimakan X, par Me Terrel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702707 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît également le 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, dès lors que le refus de séjour est entaché d'illégalité, la décision l'obligeant à quitter la France se trouve, par voie de conséquence, entachée de la même illégalité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis novembre 2001, qu'il a développé en France des relations durables et stables, qu'il fait preuve d'un réel effort d'intégration et qu'il a toujours travaillé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu au Mali jusqu'à 31 ans et n'établit, par aucun commencement de justification, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a présenté une fracture du tibia gauche à la suite d'un accident dont il a été victime en 2003 et qu'il doit se rendre régulièrement aux consultations du service hospitalier qui l'a pris en charge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 septembre 2006 qu'un traitement approprié peut être dispensé à l'intéressé dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit par le requérant, daté du 4 juillet 2006, est rédigé dans des termes qui ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ;

Considérant que M. X, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. X n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour en application du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés plus haut ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Madimakan X est rejetée.

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N° 07VE02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02323
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-10;07ve02323 ?
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