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17/02/2009 | FRANCE | N°08VE00468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 février 2009, 08VE00468


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... par la SELARL du Manoir de Juaye et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510789 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, mise en recouvrement le 31 décembre 2004 ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, par déclaration en date du 10...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier X, demeurant ... par la SELARL du Manoir de Juaye et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510789 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, mise en recouvrement le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, par déclaration en date du 10 août 2007, la SARL Universal football vision, dont il est associé, a déclaré son état de cessation de paiement et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris le 25 septembre 2007 ; que la date de cessation de paiement a été fixée au 25 mars 2006 ; que la situation de la société était fragile depuis au moins 2001, compte tenu d'un endettement important permettant sa survie ; qu'il n'a ainsi pas pu disposer d'une somme de 51 600 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année considérée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus de M. Xavier X, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, une somme d'un montant de 51 600 euros que la SARL Universal football vision, dont M. X était associé à hauteur de 33 % des parts sociales, avait portée dans ses charges puis, en l'absence de versement de cette somme, dans un compte de frais à payer au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ; que, d'une part, il n'est pas contesté que l'intéressé détenait avec son frère, qui y exerçait les fonctions de gérant, les deux tiers des parts sociales de l'entreprise ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision de passer cette écriture comptable, nonobstant la circonstance qu'une telle décision n'aurait pas été matérialisée par un procès-verbal d'assemblée, qui est sans incidence sur le caractère disponible qui s'attache aux rémunérations en cause, et alors même que son frère était le seul gérant de l'entreprise, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que des dissensions auraient existé entre les deux frères ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des documents comptables produits par le requérant que l'actif du bilan au 31 décembre 2001 de la SARL Universal football vision mentionne des disponibilités à hauteur de 98 796 euros, une augmentation conséquente du chiffre d'affaires, un bénéfice net de 8 432 euros et des dettes constituées essentiellement de dettes fournisseurs et non d'emprunts bancaires ; qu'au surplus, l'administration soutient sans être contredite que les comptes bancaires de la société présentaient à la fin de chaque mois de l'exercice 2001, des soldes créditeurs permettant de retirer la somme en litige ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer l'endettement de la société, qui aurait représenté 60 % du chiffre d'affaires en 2001, ni les circonstances, au demeurant postérieures à l'année d'imposition en litige, que la société a été mise en situation de cessation de paiement en 2006 et que le Tribunal de commerce de Paris a prononcé, le 25 septembre 2007, sa liquidation judiciaire ; que, dès lors, M. X n'établit pas avoir été empêché, par des circonstances indépendantes de sa volonté, de disposer, au 31 décembre 2001, de la somme en litige ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé la somme dont s'agit à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00468
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DU MANOIR DE JUAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-17;08ve00468 ?
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