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19/02/2009 | FRANCE | N°07VE00337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2009, 07VE00337


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Adel Mohamed X, demeurant ..., par Me Benarrous ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507600 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir l'arrêté du 4 août 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Adel Mohamed X, demeurant ..., par Me Benarrous ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507600 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il vit en France depuis le 23 février 1995 ; qu'il a fait la connaissance en 2002 de Mlle Keltouma Nachite, ressortissante marocaine présente en France depuis 6 ans, qu'il a épousée en janvier 2005 ; que leur fils est né le 7 octobre 2005 ; qu'il produit en appel des nouvelles pièces, à savoir une lettre chèque de remise de fonds datée de janvier 1996 et des documents afférents à sa condamnation à un an de prison pour usage de chèques falsifiés, qui démontrent sa présence en France en 1996 et 1997 ; qu'ainsi, la décision contestée est contraire au 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- les observations de Me Benarrous,

- les conclusions de M. Beaufaÿs, ou rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Benarrous ;

Considérant que M. X, ressortissant égyptien né le 27 mai 1971, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2005 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ;

Considérant que, par un arrêté du 4 août 2005, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire au motif qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en détention provisoire le 20 novembre 1996, puis condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 avril 1997 à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une peine de trois ans d'interdiction du territoire français ; que la période passée en exécution de cette condamnation, qui comprend la durée de détention provisoire, ne peut s'imputer dans le calcul des dix ans mentionnés par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, dès lors qu'il est constant qu'abstraction faite de cette période, la condition relative à la durée du séjour n'est pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si, à la date de la décision attaquée, M. X vivait en concubinage avec Mlle Keltouma Nachite, ressortissante marocaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci était alors en situation régulière à cette date ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance de leur fils, intervenue postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a invité M. X à quitter le territoire :

Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a invité M. X à quitter le territoire est la conséquence nécessaire de la décision de refus de séjour et ne fait pas, par elle-même, grief au requérant ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE00337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00337
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;07ve00337 ?
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