La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°07VE02901

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 mars 2009, 07VE02901


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 novembre 2007 et en original le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société par actions simplifiée TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS (TEPAC), dont le siège social est situé 3 rue de la Louvière à Rambouillet (Yvelines), représentée par son président en exercice, par Me Courchinoux ; la société TEPAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504692 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'a

nnulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif délivré le...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 22 novembre 2007 et en original le 22 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société par actions simplifiée TERRE ET PLEIN AIR CREATIONS (TEPAC), dont le siège social est situé 3 rue de la Louvière à Rambouillet (Yvelines), représentée par son président en exercice, par Me Courchinoux ; la société TEPAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504692 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 novembre 2004 par le maire de la commune de Saclay et portant sur 6 parcelles cadastrées C 180, C 181, C 183, C 184, ZX 3 et ZX 71 ainsi que de la décision de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé le 25 janvier 2005 contre ce certificat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saclay de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 332-15 de ce même code, la commune pouvait lui accorder un certificat d'urbanisme positif moyennant une participation à l'aménagement du réseau d'eau ; que l'insuffisance de la desserte routière des parcelles concernées n'est pas établie ; que les premiers juges ont également fait une inexacte application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Ehrlich pour la commune de Saclay,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les nouvelles observations de Me Ehrlich ;

Considérant que la société TEPAC relève appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif délivré le 30 novembre 2004 par le maire de la commune de Saclay et portant sur 6 parcelles cadastrées C 180, C 181, C 183, C 184, ZX 3 et ZX 71, ainsi que de la décision de rejet née du silence gardé par ce maire sur le recours gracieux formé le 25 janvier 2005 contre ce certificat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes qui utilisent ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) » ; et qu'en vertu de l'article L. 332-15 du même code, une commune peut subordonner l'autorisation de lotir à la participation du bénéficiaire à la réalisation et au financement des travaux de viabilisation des terrains concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie totale de 70 416 m², qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif contesté, n'est relié au centre de la commune que par deux voies, l'une au sud qui débouche sur la rue de Palaiseau, l'autre au nord qui se raccorde à la rue de Paris ; que la première voie, qualifiée de sente rurale, a un caractère uniquement piétonnier ; que, s'agissant de la seconde voie, la société requérante ne conteste sérieusement ni l'étroitesse de cet accès, ni l'absence de visibilité, en raison de la configuration des lieux, existant à l'intersection de cette voie avec la rue de Paris ; que, par suite, cette seule desserte est manifestement insuffisante compte tenu de l'accroissement important de circulation automobile qui résultera nécessairement de la construction de 125 logements éloignés du centre ville ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire a refusé, pour ce motif, de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ;

Considérant, par ailleurs, que, s'agissant de l'alimentation en eau potable du lotissement projeté, il ressort des pièces du dossier que l'accroissement de la demande des futurs occupants ainsi que les besoins en matière de défense contre l'incendie impliquaient nécessairement un renforcement important du réseau existant et l'implantation de nouvelles installations ; que, dès lors, le maire de la commune de Saclay, qui n'était pas tenu de donner suite à la demande dont il était saisi même si le pétitionnaire s'engageait à réaliser les travaux de viabilisation des terrains concernés, était en droit de refuser la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité au motif qu'il n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux nécessaires à la viabilisation des terrains seraient réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TEPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme contesté et du refus opposé à son recours gracieux ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la commune de Saclay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société TEPAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société TEPAC le versement à la commune de Saclay d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TEPAC est rejetée.

Article 2 : La société TEPAC versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saclay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saclay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 07VE02901 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02901
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : COURCHINOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-05;07ve02901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award