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12/03/2009 | FRANCE | N°08VE00231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2009, 08VE00231


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fidisa X, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710085 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera re

nvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fidisa X, demeurant ..., par Me Mouberi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710085 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour retard ou de statuer à nouveau sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée, qui méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ont de graves répercussions sur la situation de ses enfants ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1976, soutient être entré en France en novembre 2001 ; que, s'il fait valoir qu'il s'est marié le 27 mars 2004 avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés respectivement le 10 mai 2005 et le 17 juillet 2007, que son père, de nationalité française, qui l'a reconnu le 16 mai 2002, est atteint d'une pathologie qui nécessite la présence auprès de lui d'un membre de sa famille et que son petit frère, de nationalité française, ne peut, compte tenu de son jeune âge, assister son père dans ses tâches quotidiennes, le requérant ne fournit aucune précision de nature à démontrer que sa présence auprès de son père revêtirait un caractère indispensable, bien que ce dernier se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 18 octobre 2006 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'établit aucune circonstance particulière qui le mettrait dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse, qui est en situation irrégulière, et leurs deux enfants, et de poursuivre sa vie familiale à l'étranger, notamment en République démocratique du Congo ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué du 8 août 2007 portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cet arrêté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, le requérant, qui, comme son épouse, est en situation irrégulière au regard du séjour, et qui n'établit pas que le couple ne puisse poursuivre sa vie familiale en République démocratique du Congo avec ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée que la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en édictant cette décision, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci- dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 août 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. » ;

Considérant que, si M. X demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00231
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;08ve00231 ?
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