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28/05/2009 | FRANCE | N°08VE01334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mai 2009, 08VE01334


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Capdevila ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0608356 en date du 25 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas indemnisé son entier préjudice résultant d'une chute sur la voie publique ;

2°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de condamner la commune de Saintr

y-sur-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Capdevila ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0608356 en date du 25 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas indemnisé son entier préjudice résultant d'une chute sur la voie publique ;

2°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, s'agissant de la responsabilité, que le partage par moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ne correspond pas au degré de gravité des fautes commises par les parties en cause ; que la rubalise était presque à terre et qu'elle ne l'a pas enjambée sciemment ; qu'en raison de l'absence totale de signalisation, hormis la rubalise jonchant le sol et souillée, ainsi que d'éclairage public, la faute de la victime ne peut pas être invoquée ; que, dès lors, elle a droit à l'entière indemnisation de son préjudice corporel ; s'agissant du préjudice, qu'il en sera fait une juste appréciation en lui attribuant la somme de 5 000 euros au titre du pretium doloris, de 6 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et de 1 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale ; qu'enfin, une somme de

1 000 euros lui sera attribuée au titre du préjudice d'agrément ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, en son rapport,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que, le 16 janvier 2002 vers 19 heures, Mme X a garé son véhicule sur le parking du stade de football de Saintry-sur-Seine puis emprunté à pied le chemin rural n°12 longeant le gymnase ; que, parvenue à la barrière en bois interdisant l'accès de la seconde partie du chemin aux voitures, Mme X n'a pas vu les trous qui avaient été aménagés le long du chemin par l'office national des forêts, pour le compte de la commune de Saintry-sur-Seine, en vue de l'installation d'une rambarde en bois destinée à empêcher le stationnement des voitures le long du chemin et a chuté, se fracturant l'omoplate ; que par un jugement en date du 25 février 2008 dont l'intéressée relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Saintry-sur-Seine à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de cette chute ; qu'en appel, Mme X demande que cette somme soit portée à 13 000 euros ; que la commune de Saintry-sur-Seine conclut, par la voie du recours incident, au rejet de la demande de Mme X ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que l'accident dont Mme X a été victime s'est produit alors qu'elle empruntait un chemin rural ouvert à la circulation publique dont il n'est pas contesté qu'il constitue un ouvrage public dont l'entretien est assuré par la commune de Saintry-sur-Seine ; que, si la commune conteste l'existence d'un lien de causalité existant entre les dommages subis par Mme X et la présence, en bordure du chemin, de trous, effectués le matin même par l'office national des forêts en vue de l'édification d'une rambarde en bois, il résulte cependant de l'instruction et, notamment, du certificat médical produit par l'intéressée, que celle-ci a été prise en charge par le service des urgences le 16 janvier 2002 à 21 heures 50 ; que, dès le 25 janvier 2002, la requérante a écrit à la mairie de Saintry-sur-Seine pour signaler son accident et a obtenu une réponse en date du 19 février 2002 ; qu'en outre, une attestation du responsable des travaux exécutés par l'office national des forêts, datée du 17 janvier 2002, confirme que, la veille, deux personnes étaient tombées dans les trous creusés à l'occasion de ces travaux ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la chute de Mme X et la présence de trous en bordure du chemin doit être regardé comme direct et certain ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'endroit de la chute était, à l'heure où elle s'est produite, plongé dans l'obscurité ; que seul un ruban dit rubalise , qui était presque à terre, indiquait le danger et devait permettre aux usagers de connaître les obstacles et les risques de chute ; que dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cet état de fait caractérisait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Saintry-sur-Seine, à qui incombait cet entretien ;

Considérant, cependant, qu'il résulte également de l'instruction que Mme X a vu le ruban et l'a enjambé sans précaution particulière alors qu'il faisait nuit et en l'absence d'éclairage ; que, dès lors, elle a commis une imprudence de nature à limiter la responsabilité de la commune de Saintry-sur-Seine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'un éclairage ait été postérieurement installé à l'endroit de la chute, il y a lieu de limiter la responsabilité de la commune de Saintry-sur-Seine aux trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que, si la commune de Saintry-sur-Seine fait valoir que l'existence de préjudices résultant de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle ne serait pas établie, que Mme X, étant retraitée, n'a subi aucune perte de salaire et n'a pas davantage perçu de rente d'invalidité, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise médicale amiable produites par Mme X et non contestées par la commune de Saintry-sur-Seine, que la chute de Mme X est à l'origine d'une fracture articulaire légèrement déplacée du bord inférieur de la glène humérale ; que, s'il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser, la requérante a subi une incapacité totale temporaire d'une durée de 30 jours, au cours de laquelle son état a nécessité l'assistance de son entourage dans l'accomplissement des tâches domestiques et entraîné des troubles dans ses conditions d'existence, et qu'elle a dû suivre un traitement orthopédique ayant comporté une immobilisation de l'épaule par un gilet orthopédique pendant 4 semaines ainsi qu'un traitement médicamenteux par antalgiques pendant 2 à 3 semaines ; que Mme X a suivi une rééducation fonctionnelle comportant 15 séances de kinésithérapie ; que la requérante, dont l'état de santé est consolidé depuis le 2 novembre 2002, conserve une incapacité permanente partielle de 6 % du fait de séquelles se manifestant par une difficulté à la rotation, une impossibilité de rétropulsion ainsi que des douleurs intermittentes ; que l'expert a évalué les souffrances physiques endurées par Mme X à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que, dès lors, l'existence et l'importance du préjudice subi par l'intéressée sont établies ; qu'en fixant le montant de ce préjudice à 7 000 euros, les premiers juges en ont fait une juste appréciation ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice d'agrément allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 5 250 euros au titre du préjudice subi par Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, le versement de la somme demandée par la commune de Saintry-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine le versement à Mme X d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Saintry-sur-Seine versera à Mme X la somme de 5 250 euros au titre du préjudice subi.

Article 2 : Le jugement n° 0608356 en date du 25 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La commune de Saintry-sur-Seine versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saintry-sur-Seine et le surplus des conclusions de Mme X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 08VE01334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01334
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-05-28;08ve01334 ?
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