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16/06/2009 | FRANCE | N°08VE02212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juin 2009, 08VE02212


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 par télécopie et le 15 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ousmann X, demeurant chez M. Harouna Y, ..., par Me Ballanger ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602698 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décis

ion ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 par télécopie et le 15 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ousmann X, demeurant chez M. Harouna Y, ..., par Me Ballanger ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602698 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; qu'il vit en France de façon habituelle depuis 1992 ; que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que les premiers juges ont substitué l'exigence d'une résidence continue à celle d'une résidence habituelle ; qu'une erreur manifeste d'appréciation et une inexactitude matérielle des faits ont été commises dès lors que les pièces qu'il a produites sont probantes et suffisantes pour établir sa présence en France ; qu'un détournement de pouvoir a été commis ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis plus de 16 ans, où il a tissé des relations tant amicales que sociales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X déclare être entré en France en 1992 et fait valoir qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie, par la production de copies de son livret de Caisse d'Epargne, de bulletins de paye et d'un contrat de travail, d'avis d'imposition et de nombreux courriers administratifs, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le préfet ne pouvait utilement invoquer la circonstance que M. X avait fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans, prononcée le 14 mars 2003 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, dès lors que, par arrêt du 17 mars 2005, la Cour d'appel de Paris a réformé le jugement de ce tribunal, en substituant à l'interdiction du territoire français de trois ans une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il suit de là que la décision du 13 décembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale aux étrangers justifiant d'un séjour habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans a été supprimée par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'eu égard au changement dans les circonstances de droit, l'annulation de l'arrêté susvisé du 13 décembre 2005 n'implique pas, au jour du présent arrêt, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il incombe au préfet de la Seine-Saint-Denis non seulement de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602698 du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 13 décembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. X d'une autorisation provisoire de séjour et de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08VE02212 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02212
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-16;08ve02212 ?
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