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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00074

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE00074


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Noumouke X, demeurant chez M. Dialike X ..., par Me Normier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710574 en date du 22 novembre 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire fran

ais avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Noumouke X, demeurant chez M. Dialike X ..., par Me Normier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710574 en date du 22 novembre 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande de première instance était recevable dès lors que l'arrêté préfectoral du 30 juin 2007 lui a été notifié avec mention des voies et délais de recours faisant état de la possibilité de former un recours administratif dans un délai de deux mois pouvant être prorogé d'un nouveau délai de deux mois en cas de recours gracieux ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; que le préfet des Yvelines lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de renouvellement de carte de séjour au titre de son état de santé déposée le 7 octobre 2002 a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 21 juillet 2004 qui est contesté devant le Tribunal administratif de Paris ; que la décision du préfet des Yvelines rejetant sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° n'a plus lieu d'être ; qu'il a en revanche sollicité un titre de séjour à raison de sa présence en France depuis plus de dix ans et qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation ; qu'il vit en France depuis 1994 et a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable aux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifestement insusceptible d'être couverte en cours d'instance la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2007 du préfet des Yvelines prononçant à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par le motif que cette demande n'avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 novembre 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qui, en application des dispositions susmentionnées, n'a pas été interrompu par le recours gracieux formé le 16 juillet 2007 par l'intéressé ;

Considérant que pour contester la forclusion qui lui a été ainsi opposée, M. X fait valoir que l'arrêté préfectoral du 30 juin 2007 lui a été notifié avec mention des voies et délais de recours faisant état de la possibilité de former un recours administratif dans un délai de deux mois pouvant être prorogé d'un nouveau délai de deux mois en cas de recours gracieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la mention des voies et délais de recours accompagnant l'arrêté attaqué indique expressément un délai d'un mois pour former un recours devant la juridiction administrative et précise qu'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, ne proroge pas les délais de recours contentieux ; que, dès lors, le moyen soulevé par M. X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présent instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00074
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : NORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00074 ?
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