La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE00647


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Bousse X, demeurant ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700875 en date du 7 janvier 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Bousse X, demeurant ..., par Me Djebrouni ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700875 en date du 7 janvier 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'ordonner une expertise médicale sur son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît le 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que si à l'appui de sa requête, M. X, de nationalité ivoirienne, fait valoir que la maladie dont il souffre pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au motif qu'il est atteint d'une hépatite B pour laquelle il ne pourrait recevoir de soins appropriés dans son pays d'origine, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations que des certificats médicaux peu circonstanciés faisant état, notamment, d'une faible charge virale et qui ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis le 22 septembre 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique indiquant que si M. X nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ;

Considérant que M. X est entré en France en 2004, à l'âge de 44 ans ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2004, il ne résidait en France que depuis 2 ans à la date de la décision attaquée et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE00647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00647
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award