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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00706

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE00706


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Harouna X, demeurant ..., par Me Mikano ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710113 en date du 10 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que les premiers juges se sont mépr

is sur sa situation car il avait motivé sa demande de première instance en invoquan...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Harouna X, demeurant ..., par Me Mikano ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710113 en date du 10 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que les premiers juges se sont mépris sur sa situation car il avait motivé sa demande de première instance en invoquant sa vie familiale ; qu'il est entré en France le 5 septembre 1992 et n'a jamais plus quitté le territoire national ; que s'il a au Mali deux enfants ceux-ci ne sont plus à sa charge ; qu'il est père de deux enfants mineurs ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener un vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 3-1 de la convention de New York qui protège l'intérêt supérieur des enfants a été méconnu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que M. X,X ressortissant malien, relève appel de l'ordonnance du 10 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ;

Considérant que si à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. X aX fait valoir qu'il était père de deux enfants nés en France dont l'un scolarisé en France et qu'il y demeurait lui-même depuis 1992 il n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses dires et n'a apporté aucune autre précision sur sa situation familiale en France ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande doivent être regardés comme des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les affirmations du requérant n'étant en outre pas corroborées par des pièces versées au dossier, le requérant n'en n'ayant produit aucune ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 pour rejeter sa demande sans instruire son dossier ni le soumettre à une formation collégiale ;

Sur le fond du litige :

Considérant, en premier lieu, que M. X, ressortissant malien, qui soutient être entré en France en 1992, a épousé en 1990 une ressortissante également malienne dont il a eu deux enfants nés en France en 2004 et 2005 ; que, toutefois, son épouse est également en situation irrégulière en France et lui-même ne démontre ni son intégration ni la durée de sa présence en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'a pas davantage méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X pouvait reconstituer sa vie familiale au Mali avec son épouse et ses enfants ;

Considérant, en second lieu, que l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York n'a pas été méconnu dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Mali et que l'intéressé n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle au départ de France de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00706
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : MIKANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00706 ?
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