La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE00740


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. et Mme Mehmet et Fatma X, demeurant chez M. Ali Z ..., par Me Jancou ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711520 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à chacun de délivrer une carte de séjour temporaire, refus assortis d'une obligation de quitter le territ

oire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. et Mme Mehmet et Fatma X, demeurant chez M. Ali Z ..., par Me Jancou ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711520 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à chacun de délivrer une carte de séjour temporaire, refus assortis d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils sont entrés en France en 2002 en raison des poursuites exercées à l'encontre de Mme X soupçonnée de complicité d'appartenance à l'organisation illégale PKK ; qu'une grande partie de la famille de la requérante réside en France en bénéficiant du statut de réfugié ; qu'ils ne peuvent poursuivre une vie familiale normale en Turquie et que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d' une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils ont dû quitter la Turquie en 2002 en raisons des menaces et poursuites dont faisait l'objet Mme X pour complicité d'appartenance à l'organisation illégale kurde PKK et ont rejoint en France de nombreux membres de la famille de la requérante qui bénéficient du statut de réfugié ; que compte tenu de leur présence en France depuis cinq ans à la date des décisions attaquées, de leurs conditions de séjour et de la qualité de réfugié accordée notamment aux parents et à une soeur de Mme X, les requérants sont fondés à soutenir que, nonobstant le rejet de leurs demandes d'asile, leurs attaches se situent désormais en France et que les décisions préfectorales de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ont, dans les circonstances de l'espèce, porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que M. et Mme X sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que soient délivrés à M. et Mme X un titre de séjour temporaire à chacun portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ces délivrances dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 février 2008 et les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme X des cartes de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 08VE00740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00740
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : JANCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award