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15/09/2009 | FRANCE | N°08VE01057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 08VE01057


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Mohand Cherif X, demeurant ... , par Me Mbadinga, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607932 du 4 février 2008 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006 du préfet de l'Essonne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

ion ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'échange de permis d...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Mohand Cherif X, demeurant ... , par Me Mbadinga, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607932 du 4 février 2008 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006 du préfet de l'Essonne refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'échange de permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande d'annulation dont il a saisi le tribunal administratif était recevable et que, par suite, c'est à tort qu'elle a été rejetée par ordonnance, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'autorité administrative s'est fondée sur une expertise des services de police pour refuser de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, alors que, selon l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; que le préfet de l'Essonne, qui n'a pas respecté la procédure de demande d'authentification de son permis de conduire auprès des autorités algériennes, a donc violé les dispositions de l'article L. 222-3 du code de la route et de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susmentionné ; qu'en outre, il a produit divers certificats de capacité attestant de l'authenticité de son permis de conduire ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; que l'article R. 411-1 dudit code dispose : La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Versailles, dans le délai du recours contentieux, d'une demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2006 du préfet de l'Essonne portant refus de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français en invoquant l'erreur administrative dont était entachée cette décision et en se référant à son recours gracieux, annexé à la demande susmentionnée ; que l'intéressé contestait dans ce recours, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles il estimait que l'authenticité de son permis de conduire algérien avait été, à tort, mise en cause ; que sa demande satisfaisait donc aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Essonne du 4 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par note du 20 avril 2005, la direction centrale de la police aux frontières a conclu, après avoir procédé à l'examen du permis de conduire algérien détenu par M. X, que la photographie n'était pas sécurisée par l'apposition d'un cachet ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé pour tentative d'obtention indue d'un document administratif, fait prévu et réprimé par l'article 441-6 du code pénal, un rappel à la loi par officier de police judiciaire lui a été notifié le 3 juin 2005 ; qu'en l'absence de doute sur le caractère falsifié du permis de conduire présenté par M. X lors de sa demande d'échange, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure d'authentification du titre susmentionné, auprès des autorités algériennes ; que le certificat d'authentification du 28 octobre 2006, postérieur à la décision attaquée, se borne à indiquer que l'absence de cachet sur la photographie du permis de conduire résulterait d'une simple omission du service qui a établi le titre ; que les autres certificats, établis antérieurement, n'ont, à aucun moment, comporté une indication de cette nature et sont rédigés dans des termes imprécis ou contradictoires ; qu'ainsi, les divers documents auxquels se réfère M. X, dépourvus de valeur probante, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions susmentionnées des services de police relatives à l'absence de sécurisation de la photographie du permis de conduire présenté par M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 4 février 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08VE01057 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01057
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ITSOUHOU MBADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;08ve01057 ?
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