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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE00789

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 septembre 2009, 09VE00789


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 en télécopie et le 9 mars 2009 en original, présentée pour M. Charles X demeurant ..., par Me Pamart ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900473 du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui

délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

Il soutient qu'il avait soll...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 en télécopie et le 9 mars 2009 en original, présentée pour M. Charles X demeurant ..., par Me Pamart ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900473 du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

Il soutient qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et avait ensuite demandé un autre titre de séjour avec autorisation de travailler ; qu'il justifie, par la production d'un certificat de vie maritale du 10 mars 2005, d'un concubinage notoire avec Mme Pedro, la mère de ses enfants, depuis 2002 et en tout état de cause depuis 2005 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car deux de ses enfants sont nés en France et le troisième y vit et qu'il n'a plus d'attaches en République démocratique du Congo car sa soeur de nationalité française vit en France et sa mère est décédée le 1er juin 2007 ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer en République démocratique du Congo, pays où des menaces pèsent sur lui ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2009 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient être entré en France en septembre 2003 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié le 18 avril 2005 à la suite du refus de reconnaissance de cette qualité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 février 2004 confirmé le 21 mars 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; que la circonstance qu'il se soit vu délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié le 7 mars 2005 n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X a déposé une demande de titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la voie postale le 20 juin 2008, et si cette demande a donné lieu à un rejet implicite le 23 octobre 2008, cette circonstance n'empêchait pas le préfet de l'Essonne de prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement d'une entrée irrégulière dès lors que l'intéressé entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, né le 5 octobre 1975, déclare être entré en France en septembre 2003, qu'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme Pedro, de nationalité angolaise, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 29 novembre 2007 et 19 janvier 2009 ; qu'il soutient, sans l'établir, qu'il aurait reconnu en 2002 la fille de sa compagne, née d'une première union en 1994 à Luanda en Angola, et scolarisée en France ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que sa concubine est également en situation irrégulière puisqu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour en 2001 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 avril 2002 si bien que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans tout autre pays de leur choix ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France à la date de l'arrêté attaqué et nonobstant la double circonstance que sa mère soit décédée à Kinshasa le 1er juin 2007 et que sa soeur vive en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, enfin, que l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ne comporte pas de décision distincte fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE00789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE00789
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PAMART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve00789 ?
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